Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2200250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2022 et un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, la commune de Monte, agissant par son maire en exercice et représentée par Me Ribière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis conforme défavorable émis sur son projet de plan local d’urbanisme, le 2 décembre 2021, par la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CTPENAF) de Corse ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que cet avis conforme défavorable fait obstacle à l’approbation de son projet de PLU et lui fait donc grief ;
- la commission devait être consultée pour avis simple à raison de la réduction des surfaces ou espaces naturels, agricoles et forestiers s’agissant d’un PLU non compris dans le périmètre d’un SCOT et pour avis conforme dès lors que le PLU emporterait réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de production de l’appellation ;
- c’est à tort que la commission s’est crue fondée à émettre un avis conforme, le PLU ne portant aucune atteinte substantielle à l’aire AOP située sur le territoire de la commune ; elle évalue l’extension des zones constructibles comme impactant 11,8% de la superficie des zones AOP or ces zones sont déjà artificialisées, de sorte qu’il n’y a pas véritablement de réduction des surfaces affectées aux productions AOP ; c’est donc au prix d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation que la commission a estimé devoir émettre un avis conforme ;
- réciproquement, le classement AOP de ces zones étant illégal, leur sanctuarisation est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le seuil d’atteinte substantielle n’est ni atteint ni, donc, dépassé ;
- les motifs retenus par la commission sont entachés d’autres erreurs d’appréciation : la zone AU de 9,6 ha ne représente pas 7% du territoire communal mais 0,64% ; elle est en outre couverte par une OAP réglementaire qui encadrera strictement ce qui pourra y être réalisé ; il existera un lien fonctionnel entre le bourg et cette extension et la traversée sera sécurisée par la requalification de la RT 10 en boulevard urbain ; le PADDUC n’interdit aucunement ce type de planification urbaine ;
- il n’y a pas de surface déclarée au titre de l’appellation viticole, contrairement à ce qu’indique l’avis en litige ;
- le choix du taux de progression démographique que la commission trouve élevé est parfaitement justifié ;
- l’avis contesté empêche la commune d’implanter sur son territoire les infrastructures dont elle a besoin notamment l’école et la cantine, et a des effets parfaitement délétères pour son avenir ;
- la commission est hors de sa compétence pour apprécier les besoins démographiques des communes ;
- un avis conforme défavorable ne peut être émis que si, et seulement si, cet avis est fondé sur la réduction des AOP, ou les atteintes portées aux conditions d’exploitation de ces AOP ; un avis défavorable fondé sur la seule réduction des espaces agricoles ne peut être qu’un avis simple : un avis défavorable fondé sur les prévisions démographiques est lui entaché d’erreur de droit dès lors que la commission n’a été saisie qu’en vue d’émettre un avis conforme et non un avis simple.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 juillet et le 3 novembre 2024, la collectivité de Corse, représentée par Me Genuini, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune de Monte une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Une mise en demeure de produire sa défense a été adressée le 5 juillet 2024 au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Abi Nader, substituant Me Ribière, représentant la commune de Monte et celles de Me Genuini, représentant la collectivité de Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa présente requête, la commune de Monte demande l’annulation de l’avis conforme défavorable émis sur son projet de plan local d’urbanisme, le 2 décembre 2021, par la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CTPENAF) de Corse, saisie par le préfet de la Haute-Corse motif pris de ce que le projet de PLU aurait pour conséquence une consommation de 7,2 hectares de l’aire parcellaire délimitée des AOP « Vins de Corse » ou « Corse » supérieure au seuil de 2%, au-delà duquel la réduction des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée doit être qualifiée de substantielle.
2. Aux termes de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme: « Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / (…) / 2° À la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime lorsque le projet de plan local d’urbanisme couvre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situés en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers ». Aux termes de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime : « Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (…) Lorsqu’un projet d’élaboration, de modification ou de révision d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour conséquence, dans des conditions définies par décret, une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de production de l’appellation, l’autorité compétente de l’État saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu’après avis conforme de cette commission ». Aux termes de l’article D. 112-1-23 du même code : « Pour l’application du cinquième alinéa de l’article L. 112-1-1 : 1° Une réduction des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée est considérée comme substantielle lorsqu’elle porte : soit sur plus d’un pour cent de l’aire géographique de cette appellation, soit, le cas échéant, sur plus de deux pour cent de l’aire comprise dans le périmètre géographique d’une commune ou, le cas échéant, d’un établissement public de coopération intercommunale. / 2° Une atteinte aux conditions de production d’une appellation d’origine protégée est considérée comme substantielle lorsqu’elle est de nature à rendre un produit non conforme au cahier des charges de l’appellation ».
3. Il résulte de ces dispositions d’une part, que la commission ne peut être saisie d’une demande d’avis conforme que dans le seul cas où le projet de PLU a pour conséquence une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de production de l’appellation, d’autre part, que doivent être regardées comme « des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée », les surfaces qui sont recensées comme étant effectivement exploitées à ce titre et non celles qui seraient susceptibles de l’être au regard des prescriptions d’urbanisme applicables et ce, que l’aire parcellaire délimitée de l’AOP couvre ou non l’intégralité du territoire communal. Ainsi, contrairement à ce qu’a estimé l’administration, la proportion de réduction de l’aire géographique AOP doit se fonder sur les éléments concrets propres à caractériser l’effectivité d’une telle exploitation sur le territoire communal et non sur le seul zonage du PLU.
4. Il ressort de l’examen des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse, s’il indique que la superficie de l’aire géographique délimitée AOP « Vins de Corse » couvre 61 hectares sur le territoire de la commune de Monte et concerne toute la plaine, ne précise aucunement la proportion de cette superficie qui est effectivement exploitée au titre de productions bénéficiant de cette appellation d’origine protégée alors d’une part, que le rapport « Docobas » de diagnostic – volet agricole – produit par la collectivité de Corse, ne recense que 5 hectares d’exploitation viticole effective sur le territoire communal, bénéficiant d’ailleurs d’une AOC rouges, blancs, rosés et, d’autre part, que la commune soutient, sans cependant apporter les éléments permettant de la quantifier mais sans non plus être formellement contredite, qu’une autre partie de cette superficie serait déjà urbanisée et donc impropre à toute exploitation viticole et enfin, que la commission elle-même indique que « la commune ne compte qu’un seul viticulteur exerçant sur une parcelle qui n’est pas concernée par l’extension d’urbanisation prévue par le projet de PLU ».
5. Il s’ensuit que, la réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou l’atteinte substantielle aux conditions de production de l’appellation n’étant pas formellement établie au sens et pour l’application des dispositions citées au point 2, le préfet de la Haute-Corse ne pouvait légalement saisir la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CTPENAF) de Corse aux fins qu’elle émette un avis conforme et, par voie de conséquence, qu’en émettant cet avis conforme défavorable, la commission a elle-même commis une erreur de droit.
6. En outre, comme le soutient à bon droit la commune requérante, en se prononçant sur les objectifs quantitatifs retenus par la commune en termes de progression démographique et de construction de logements, points qui relèvent d’un avis simple alors qu’elle n’était explicitement saisie qu’aux fins d’émettre un avis conforme, la commission a entaché son avis d’une autre erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’avis attaqué, rendu le 2 décembre 2021, par la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CTPENAF) de Corse est entaché d’illégalité et doit être annulé.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation demandée.
Sur les frais relatifs au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : L’avis conforme défavorable émis le 2 décembre 2021, par la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CTPENAF) de Corse sur le projet de plan local d’urbanisme de la commune de Monte est annulé.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Monte, au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et à la Collectivité de Corse.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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