Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 juil. 2025, n° 2508175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 2 et 3 juillet 2025, M. C A et Mme B A, représentés par Me Zouine, demandent au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre solidairement la préfète du Rhône et l’Office français de l’immigration et de l’intégration de les orienter vers un hébergement adapté à leurs besoins et à leur composition familiale, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer pour les périodes antérieures et de rétablir l’allocation de demandeur d’asile de Mme A, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie : si M. A a la qualité de réfugié, il ne dispose pas de ressources suffisantes pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille ; Mme A, qui est demandeur d’asile, est entrée en France en mars 2025 accompagnée de ses quatre petites filles, âgées de 1 à 7 ans ; la famille est contrainte de dormir dans la rue ;
— le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et la demande d’asile constituent une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Mme A a sollicité l’asile le 24 mars 2025 et accepté les conditions matérielles d’accueil ; elle ne perçoit pas l’allocation de demandeur d’asile ; la famille est placée dans une grande précarité sociale et économique ; ils ont sollicité à plusieurs reprises une prise en charge en hébergement auprès de l’OFII ; l’administration ne peut leur opposer le manque de moyens eu égard à la situation familiale ;
— il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence : ils n’ont pas eu de retour des services chargés de cet hébergement ; ils ont déposé un recours amiable DAHO afin de se voir attribuer une place en hébergement.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il y a lieu de constater un non-lieu à statuer dès lors que Mme A a été convoquée le 9 juillet 2025 à un rendez-vous permettant le réexamen de sa situation et l’octroi, le cas échéant, des conditions matérielles d’accueil ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie : la famille est à l’origine de sa situation difficile, Mme A ayant indiqué être hébergée de manière stable chez un compatriote et que son mari percevait un salaire ; son mari a présenté sa démission le 25 mars 2025 alors qu’il était titulaire d’un contrat à durée indéterminée ; ce dernier n’est pas empêché de travailler et ne démontre pas avoir effectué des diligences pour retrouver un travail ou bénéficier d’un accompagnement social ou du revenu de solidarité active ; il n’est pas établi que le dispositif d’hébergement d’urgence aurait été récemment contacté ; l’OFII a été informée de la précarité financière de la famille par la présente requête ;
— Il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile : le bénéfice des conditions matérielles d’accueil n’a pas été refusé à Mme A ; le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile est particulièrement saturé ; l’OFII a accompli les diligences utiles pour trouver un hébergement à la famille, un rendez-vous étant programmé le 9 juillet 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertolo,
— et les observations de Me Le Roy, substituant Me Zouine, représentant M. et Mme A, qui a repris ses moyens et conclusions. Elle a indiqué que le premier signalement datait du mois d’avril, et que les intéressés avaient été reconnus comme prioritaire par la commission de médiation pour un droit à l’hébergement d’urgence. Il y a urgence à ce que la famille puisse disposer d’un dispositif hôtelier.
La préfète du Rhône et l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dûment convoqués, n’était ni présents ni représentés.
À l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 30 mars 1993, s’est vu remettre le 13 février 2025 une carte de résident pour réfugié valable jusqu’au 12 février 2035. Le 16 mars 2025, son épouse, Mme A, ressortissante afghane née le 18 avril 1991, et ses quatre filles, âgées de 1 à 7 ans, sont entrées en France dans le cadre de la réunification familiale. La demande d’asile de l’intéressée a été enregistrée en procédure normale le 24 mars 2025, et Mme A a accepté à cette date l’offre de prise en charge proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. M. et Mme A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’enjoindre solidairement la préfète du Rhône et l’Office français de l’immigration et de l’intégration de les orienter vers un hébergement adapté à leurs besoins et à leur composition familiale, d’autre part, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer pour les périodes antérieures et de rétablir l’allocation de demandeur d’asile de Mme A.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et au regard de l’urgence de la procédure, d’admettre M. et Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Si l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir en défense avoir convoqué Mme A à un rendez-vous le mercredi 9 juillet 2025 permettant le réexamen de sa situation et l’octroi, le cas échéant, des conditions matérielles d’accueil, cette circonstance n’a pas pour effet de priver d’objet la requête de Mme A. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (). ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
En ce qui concerne la demande d’hébergement :
6. D’une part, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de cet article en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
7. D’autre part, il appartient par ailleurs aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée
8. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme A n’a pas été privée du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qu’elle a acceptées le 24 mars 2025, l’intéressée ayant déclaré à cette date lors de l’évaluation de sa vulnérabilité qu’elle était hébergée de manière stable chez un compatriote. Si l’intéressée indique avoir sollicité à plusieurs reprises les services de l’OFII, il résulte de l’instruction que ceux-ci n’ont été sollicités qu’à compter du 20 mai 2025, lesquels ont indiqué à plusieurs reprises à Mme A qu’aucune place n’était disponible et qu’en tout état de cause, M. A n’était pas susceptible d’en bénéficier du fait de son statut de réfugié. L’OFII établit en outre avoir effectué des diligences en répondant aux demandes de Mme A et en la convoquant le 9 juillet pour étudier à nouveau sa situation. Par ailleurs, si les services d’hébergement d’urgence, et en particulier le 115, ont été contactés par la famille fin mai puis début juin, il ne résulte pas de l’instruction que la famille aurait réitéré récemment ses demandes, alors au demeurant qu’eu égard à la composition de la famille et à la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence, la possibilité pour les services de l’État de proposer un hébergement à la famille apparait particulièrement difficile. Au demeurant, il résulte de l’instruction que la situation de précarité alléguée des requérants résulte notamment de ce que M. A a démissionné de son contrat à durée indéterminé le 25 mars 2025, ce dernier ne démontrant ni être empêché de travailler, ni avoir effectué des diligences pour retrouver un travail ou bénéficier d’un accompagnement social ou du revenu de solidarité active. Il a par ailleurs été indiqué à l’audience que M. A avait été reconnu prioritaire par la commission de médiation du Rhône pour un droit à l’hébergement d’urgence. Enfin, les requérants n’ont pas fait état de circonstances permettant d’établir une particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, les éléments dont il est fait état ne suffisent pas pour caractériser en l’espèce l’existence d’une situation constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
En ce qui concerne la demande de rétablissement de l’allocation de demandeur d’asile :
9. Il résulte de l’instruction que si Mme A a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII, elle n’a pas bénéficié du versement de l’allocation pour demandeurs d’asile, dès lors que les ressources de son couple excédaient le montant du revenu de solidarité active défini à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Si Mme A fait état d’une situation de précarité, il résulte de l’instruction que son époux était titulaire d’un contrat à durée indéterminée, et il n’est pas contesté qu’il a présenté sa démission fin mars 2025, ce qui a contribué à la situation de précarité de la famille, qui n’est au demeurant pas réellement justifiée par les seules pièces versées à l’instance. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a convoqué Mme A à une rendez-vous le mercredi 9 juillet 2025 permettant le réexamen de sa situation et l’octroi, le cas échéant, des conditions matérielles d’accueil. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. et Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. C A et Mme B A sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B A, à la préfète du Rhône et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à Me Zouine
Fait à Lyon, le 4 juillet 2025
Le juge des référés La greffière
C. Bertolo A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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