Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 19 févr. 2026, n° 2305871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juin 2023 et 1er avril,
2 et 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Marchand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme globale de 206 610,39 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le groupe hospitalo-universitaire Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
hôpitaux universitaires Henri Mondor a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en le soumettant à une procédure illégale de ses suspensions à son licenciement mais également en prenant ces décisions afférentes ;
cette procédure est empreinte de partialité manifeste et chaque étape lui a porté préjudice :
* s’agissant du rapport circonstancié du 29 août 2022 : il a été dressé sans qu’il n’ait été préalablement avisé de cette entrevue, il n’a pas pu se préparer à cette entrevue ni y être assisté, la transcription de l’appel litigieux est partielle et donc partiale dès lors qu’elle ne reprend que les échanges considérés comme nécessaires pas l’établissement ;
* s’agissant du courriel du 7 septembre 2022 et du courrier du 8 septembre 2022 : ils ne font l’objet d’aucune mesure et le conditionnel n’y est même pas utilisé ; en vertu des principes de la procédure disciplinaire, des règles de l’équité, de la présomption d’innocence et du respect des droits de la défense, il aurait dû être mentionné qu’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement était envisagé ;
* s’agissant du compte rendu de la réunion du 14 septembre 2022 : il n’a jamais été communiqué à son conseil ; ce document permet de déterminer que cet entretien n’a pas permis de recueillir ses observations ou celles de son conseil mais de s’opposer purement et simplement à chaque explication donnée ; ce document est partial, lacunaire, erroné, réellement discutable et surprenant ;
* s’agissant de la décision de licenciement : elle se fonde presque uniquement sur la bande son de l’appel sans tenir compte des réserves qu’il a formulées sur celle-ci ;
* s’agissant de la commission médicale d’établissement : elle n’a pas été réellement consultée et il a été privé d’une garantie ;
* en vingt-neuf ans de service, il n’a jamais été le sujet de réserve par son chef de service ;
* par une décision du 28 janvier 2025, la chambre disciplinaire de première instance
d’Ile-de-France de l’Ordre des médecins n’a prononcé qu’un blâme à son encontre ;
en raison du non-respect de la procédure tant des suspensions que du licenciement, il a subi un préjudice spécifique manifeste qui l’a conduit notamment à ne pas pouvoir se défendre et à ne pas avoir de garantie de ses droits ; il a subi, à ce titre, un préjudice qu’il évalue à concurrence de 2 698,36 euros ;
les décisions de suspension comme celle de licenciement ont été abusives et ne se justifiaient nullement par les faits reprochés ; il n’a jamais commis de faits dont la gravité puisse justifier de telles mesures ; il a subi, à ce titre, un préjudice qu’il évalue à 39 126,22 euros ;
il a été privé de toutes indemnités de préavis et de licenciement prévues par l’article R. 6152-629 du code de la santé publique ;
les conditions vexatoires de la procédure dont il a été le sujet a eu des conséquences sur sa réputation ; la responsabilité de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris est engagée à raison des mesures vexatoires qu’elle lui a fait subir lors de ses suspensions et de son licenciement ; il a subi, à ce titre, un préjudice qu’il évalue à 8 0985,08 euros ; les préjudices de rupture abusive de son contrat de travail, de privation d’indemnité de licenciement comme de préavis, de non-respect de la procédure du fait de l’illégalité de la décision de le licencier peuvent être regardés comme la conséquence des vices dont cette décision est entachée comme de l’erreur d’appréciation faite dans la qualification du fait fautif et / ou du choix de la sanction ;
il est fondé à sollicité l’indemnisation de ses troubles dans les conditions d’existence résultant de son préjudice moral et professionnel ; il a subi un préjudice moral caractérisé par un épisode dépressif à la suite de sa suspension et de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre ; son licenciement le prive de la possibilité d’exercer même en libéral ; depuis son licenciement il doit faire face à une perte de salaire manifeste puisqu’il n’intervient plus pour le SAMU 94 au titre de son activité libérale subissant ainsi une perte de gains professionnels mais aussi une perte de chance de poursuivre l’exercice de son activité libérale au sein du
groupe hospitalo-universitaire qu’il évalue à 75 893 euros en moyenne par an ; il aurait pu travailler encore près de trois an ; à date, il continue son activité ; il a dû réorganiser son exercice en conséquence et a supporté une réduction manifeste de son revenu imposable global d’un peu de plus de 75 000 euros pour les revenus de l’année 2021 et à un peu plus de 50 000 euros les années suivantes soit une différence de 25 000 euros par an ; il sollicite une indemnisation à hauteur de 8 095,08 euros au titre de son préjudice moral et 125 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
elle n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
M. B… ne saurait prétendre à une indemnité pour rupture abusive dans la mesure où aucun abus n’a pu être caractérisé dans la décision de le licencier, cette mesure se justifiant par la gravité des faits reprochés ; il en est de même de l’indemnité pour « rupture en des conditions vexatoires » dès lors que M. B… a été reçu en entretien à plusieurs reprises ; l’incident du 20 juin 2022 n’ayant fait l’objet d’aucune publicité, le licenciement de M. B… n’a pas pu avoir de conséquences sur sa réputation ;
M. B… ne démontre pas la réalité du préjudice moral qu’il invoque ni celle du lien de causalité avec la faute qu’il invoque ;
M. B… ne démontre pas l’existence du préjudice financier qu’il invoque.
Par une ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 3 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public,
et les observations de Me Debbah, substituant Me Marchand, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a exercé, depuis 1993, en tant que praticien attaché, les fonctions de médecin régulateur du service médical d’aide d’urgence (SAMU) du Val-de-Marne au sein des
hôpitaux universitaires Henri Mondor (HUHM), rattaché à l’Assistance publique-
Hôpitaux de Paris (AP-HP). A cet effet, il était titulaire depuis le 9 octobre 2018, d’un contrat de travail à durée indéterminée correspondant à deux demi-journées de travail par semaine. A la suite du signalement de propos inadaptés tenu, le 20 juin 2022, à l’égard d’un usager, il a fait l’objet, par une décision du 31 août 2022 de la directrice des affaires médicales des HUHM prise sur le fondement de l’article L. 61437-7 du code de la santé publique, d’une suspension de fonctions, à titre conservatoire, pour une durée maximum de quatre mois, à compter du 1er septembre 2022. M. B… a été informé, le 8 septembre 2022, de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par une décision du 8 septembre 2022 de la même autorité, prise sur le fondement de l’article R. 6152-627 du code de la santé publique, il a fait l’objet d’une nouvelle suspension de fonctions, à titre conservatoire, pour une durée maximum de quatre mois, à compter du
7 septembre 2022. La directrice des affaires médicales des HUHM a, par une décision du
10 novembre 2022, a licencié, pour motif disciplinaire M. B…. Par une lettre du 8 février 2023, M. B… a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la directrice du groupe hospitalo-universitaire (GHU) Assistance publique-Hôpitaux de Paris, hôpitaux universitaires
Henri Mondor, qu’elle a implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B… demande la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme globale de 206 610,39 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’AP-HP :
Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, dès lors qu’elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices invoqués, dont il appartient au demandeur d’établir la réalité et le bien-fondé.
M. B… soutient que l’AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, « en le soumettant à une procédure illégale de ses suspensions à son licenciement mais également en prenant ces décisions afférentes ». A l’appui de ces allégations, il précise, au vu de certains faits, que la procédure était empreinte de partialité manifeste.
En premier lieu, M. B… soutient que le rapport circonstancié du 29 août 2022 a été dressé sans qu’il n’ait été préalablement avisé de cette entrevue, qu’il n’a pas pu se préparer à cette entrevue ni y être assisté, que la transcription de l’appel litigieux est partielle et donc partiale dès lors qu’elle ne reprend que les échanges considérés comme nécessaires pas l’établissement. Toutefois, d’une part, les décisions par lesquelles M. B… a été suspendu de ses fonctions n’ont pas à être précédées d’une procédure contradictoire. D’autre part, la circonstance que M. B… n’ait pas pu préparer cet entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure de licenciement dès lors que cet entretien est antérieur à l’engagement de la procédure disciplinaire, qu’il a eu communication de ce rapport le 8 septembre 2022 et qu’il a pu présenter des observations sur ce document le 19 octobre suivant.
En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que, d’une part, le courrier électronique du 7 septembre 2022 et le courrier du 8 septembre 2022 par lesquels la directrice des
affaires médicales du GHU AP-HP Hôpitaux universitaires Henri Mondor l’a informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre ne font l’objet d’aucune mesure et que le conditionnel n’y est même pas utilisé, d’autre part, en vertu des principes de la procédure disciplinaire, des règles de l’équité, de la présomption d’innocence et du respect des droits de la défense, il aurait dû être mentionné qu’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement était envisagé et, enfin, le compte rendu de la réunion du 14 septembre 2022 n’a jamais été communiqué à son conseil, que ce document permet de déterminer que cet entretien n’a pas permis de recueillir ses observations ou celles de son conseil mais de s’opposer purement et simplement à chaque explication donnée et que ce document est partial, lacunaire, erroné, réellement discutable et surprenant, M. B… ne caractérise nullement des vices de procédure dès lors qu’en tout état de cause, il a pu, par la voie de son conseil, formuler des observations sur ces éléments le 19 octobre 2022 soit antérieurement à son licenciement.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, il résulte de l’instruction que la commission médicale d’établissement a rendu un avis favorable à son licenciement au cours de sa séance du 20 octobre 2022.
En quatrième lieu, les circonstances qu’en vingt-neuf ans de service, il n’ait jamais été le sujet de réserve par son chef de service et que par une décision du 28 janvier 2025, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’Ordre des médecins n’ait prononcé qu’un blâme à son encontre ne permettent pas d’établir que les mesures de suspension prononcées à l’encontre de M. B… ainsi que la décision de licenciement auraient été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’établit pas que les mesures de suspension et la décision de licenciement seraient entachées d’illégalité à raison des vices de procédure qu’il invoque de nature à engager la responsabilité pour faute de l’AP-HP.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice spécifique :
Si M. B… se prévaut d’un « préjudice spécifique manifeste qui l’a conduit notamment à ne pas pouvoir se défendre et à ne pas avoir de garantie de ses droits », qu’il évalue à la somme de 2 698,36 euros, il n’apporte, toutefois, aucun élément au soutien de son argumentation permettant d’en établir la réalité et de démontrer le lien de causalité avec les fautes invoquées.
S’agissant du préjudice tiré de la « rupture abusive du contrat » :
M. B…, qui se prévaut d’un préjudice résultant de la « rupture abusive de son contrat » sollicite une indemnisation de 39 126,22 euros. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’il est « manifeste que les décisions de suspension comme celle de licenciement étaient abusives et ne se justifiaient nullement par les faits reprochés », M. B… qui ne peut être regardé comme invoquant que la responsabilité de l’AP-HP serait engagée à raison de l’illégalité fautive de ces décisions, n’apporte aucun élément pertinent à l’appui de ses allégations pour démontrer le caractère abusif de la rupture de son contrat qu’il invoque. En outre, il n’apporte aucun élément au soutien de son argumentation permettant d’établir la réalité des préjudices dont il se prévaut, et dont le lien de causalité avec la faute invoquée n’est, au demeurant, pas démontré.
S’agissant du préjudice tiré des « indemnités relatives à la rupture » :
Aux termes de l’article R. 6152-629 du code de la santé publique : « Lorsque, à l’issue des différents congés maladie, longue maladie, longue durée, accident du travail, le praticien attaché bénéficiant d’un contrat de trois ans ou d’un contrat à durée indéterminée est déclaré définitivement inapte par le comité médical prévu à l’article R. 6152-36, il est licencié. Les congés annuels restant éventuellement dus font l’objet d’une régularisation. / Le praticien attaché qui bénéficie d’un contrat triennal ou d’un contrat à durée indéterminée peut être licencié, après avis de la commission médicale d’établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical. Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée. / Le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d’activité, multiplié par le nombre d’années de services effectifs réalisés dans l’établissement concerné, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; une durée de service inférieure à six mois n’est pas prise en compte pour le calcul des droits. / Sont prises en compte, dès lors qu’elles ont été effectuées de manière consécutive, les fonctions exercées en qualité de praticien attaché ainsi que les fonctions exercées en qualité d’attaché pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l’article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 ».
Il résulte de l’instruction que le licenciement de M. B… n’a pas été motivé par son inaptitude définitive à l’exercice de ses fonctions mais pour motif disciplinaire en application des dispositions de l’article R. 6152-626 du code de la santé publique. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à solliciter le bénéfice de l’indemnité de licenciement prévue dans ce cas par les dispositions du troisième alinéa de l’article R. 6152-629 du code de la santé publique citées au point précédent, pas plus qu’une indemnité compensatrice du préavis de trois mois prévue par ces mêmes dispositions qui n’auraient pas été respectées en l’espèce.
S’agissant du préjudice tiré des « conditions vexatoires de la rupture du contrat » :
M. B…, qui se prévaut d’un préjudice du fait des « conditions vexatoires de la rupture [de son] contrat » sollicite une indemnisation de 8 095,08 euros. Toutefois, M. B… n’apporte aucun élément suffisant à l’appui de ses allégations permettant d’établir, comme il le soutient que « la responsabilité du GHU AP HP Henri Mondor est engagée à raison des mesures vexatoires qu’il a fait subir au Docteur B… lors de ses suspensions et de son licenciement ». En tout état de cause, il n’apporte aucun élément au soutien de son argumentation permettant d’établir la réalité des préjudices dont il se prévaut, et dont le lien de causalité avec la faute invoquée n’est, au demeurant, pas démontré.
S’agissant de « l’indemnisation dans les conditions d’existence résultant de son préjudice moral et professionnel à la suite des faits » :
M. B…, qui sollicite l’indemnisation « dans les conditions d’existence résultant de son préjudice moral et professionnel à la suite des faits », se borne, toutefois, à faire valoir que « l’impact des suspensions et de son licenciement est manifeste ». Ce faisant, il n’apporte aucun élément permettant d’identifier et d’établir la faute que l’AP-HP aurait commise et qui serait à l’origine de ses préjudices. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que M. B… n’établit pas la réalité du préjudice financier qu’il invoque dès lors que les avis d’imposition qu’il produit établissent qu’il a perçu, au titre des salaires, davantage de revenus en 2022 qu’en 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à être indemnisé des préjudices dont il se prévaut. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-769 du 1 août 2003
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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