Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 24 févr. 2026, n° 2601365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. A… se disant F… C…, représenté par Me Serrano, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation expresse à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- le préfet a méconnu le principe général du droit d’être entendu, et entaché ses décisions d’un défaut préalable, réel et sérieux ;
S’agissant de la légalité interne de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la légalité interne de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné, dès lors notamment que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Couégnat, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 :
- le rapport de Mme Couégnat ;
- les observations de Me Serrano, représentant M. C…, qui reprend les conclusions et les moyens développés dans la requête et rappelle notamment que les faits ayant justifié son interpellation ont fait l’objet d’un classement sans suite et qu’il est inconnu des services de police, que la durée de sa présence et celle supérieure de son départ de son pays d’origine témoignent qu’il a installé le centre de sa vie privée en France, où il est bénévole pour l’association Secours Populaire ;
- et les observations de M. C… assisté de M. E…, interprète en langue peul par téléphone, qui s’en remet aux observations de son avocate, indique avoir déposé une demande au titre de l’asile en 2019 et qu’il n’a jamais eu ni provoqué aucun problème.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant F… C…, ressortissant gambien né le 1er janvier 1986 ou le 16 janvier 1996, indique sans l’établir être entré sur le territoire français en 2019. Après avoir été placé en procédure Dublin en 2020, sa demande d’asile, enregistrée en Italie, a été traitée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui a rejeté sa demande le 22 décembre 2020, par une décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 décembre 2021. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a par la suite rejeté une demande de réexamen par une décision du 7 mars 2023 devenue définitive. Par un arrêté du 20 janvier 2022, devenu définitif, faisant suite au rejet de sa première demande d’asile, le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français. A la suite de son interpellation par les services de police le 17 février 2026, le préfet de l’Hérault, par un arrêté du 18 février 2026, a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par une décision du même jour, le préfet de l’Hérault a placé M. C… en rétention administrative et celle-ci a été prolongée par une décision de la magistrate du tribunal judiciaire de Montpellier du 22 février 2026. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 18 février 2026.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. C…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par arrêté du 22 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme D… B…, cheffe de la section éloignement, aux fins de signer les décisions figurant dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, évoquant la situation administrative et personnelle de M. C…. Par suite, et même s’il ne fait pas état de la qualité de bénévole de l’intéressé auprès d’une association, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Il résulte aussi de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, lequel se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point qui précède que M. C… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, prise par une autorité d’un Etat membre, méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En revanche, il peut utilement invoquer à l’appui de la décision contestée la méconnaissance du droit d’être entendu, lequel fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été entendu sur sa situation administrative par les services de police et ce, avant que n’intervienne l’arrêté contesté. Il en ressort également qu’au cours de cette audition l’intéressé a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il a été mis à même de présenter ses observations. M. C… a donc été mis en mesure d’exposer de manière effective l’ensemble des observations sur sa situation qu’il estimait utile et qui aurait été susceptible d’influer sur le prononcé ou les modalités de la mesure d’éloignement envisagée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Il ne ressort pas des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à la vérification du droit au séjour de l’intéressé ni tenu compte des éléments de sa situation personnelle, tels qu’ils avaient été portés à sa connaissance par l’intéressé. Le moyen tiré de du défaut d’examen réel et sérieux au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
9. M. C… fait valoir qu’il est entré en France en 2019, qu’il y a tissé le centre de ses liens personnels et travaille en tant que bénévole pour le Secours Populaire. Toutefois, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille sur le territoire, n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et la continuité de son séjour, ni une quelconque intégration, l’activité de bénévolat dont il justifie depuis juin 2025 ne suffisant pas à l’établir. En outre, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis le rejet définitif de sa demande d’asile et malgré une obligation de quitter le territoire français édictée en janvier 2022, sans chercher à régulariser sa situation. Enfin, l’intéressé, qui fait état de la présence notamment de ses parents et d’un fils de 12 ans dans son pays d’origine, n’y serait pas isolé en cas de retour. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Hérault aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et aurait, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen invoqué doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant, eu égard à ce qui vient d’être dit, pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité soulevée par M. C… doit être écartée.
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et 10 ans en cas de menace grave à l’ordre public. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. Pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire à trois ans, le préfet de l’Hérault a retenu que l’intéressé ne pouvait justifier d’une durée de présence ancienne et avérée sur le territoire français, que, père d’un enfant qui n’est pas à sa charge et vivant en Gambie, il ne justifiait pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, qu’il avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée et qu’il représentait une menace pour l’ordre public pour avoir été placé en garde à vue pour le fait de « violences volontaires aggravées avec usage d’une arme et en réunion ». Si cette dernière circonstance, alors que les faits en question, contestés par l’intéressé, ont fait l’objet d’un classement sans suite par le parquet le 18 février 2026, ne suffit pas, en l’absence de tout antécédent judiciaire, à établir la réalité de la menace pour l’ordre public prise en compte par le préfet, l’ensemble des autres éléments retenus sont de nature à justifier la mesure contestée. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, sur les cinq ans prévus par l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 11 et du caractère disproportionné de la durée de l’interdiction de retour doivent être écartés.
14. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C… doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. C… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C…, au préfet de l’Hérault et à Me Serrano.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 février 2026
La magistrate désignée,
M. Couégnat
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 février 2026
La greffière,
C. Touzet
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