Annulation 2 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 2 janv. 2024, n° 2102940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2102940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2021 et le 25 octobre 2023, M. A B et M. C B, représentés par la SELARL SG Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle le maire de Bollène s’est opposé à leur déclaration préalable de division parcellaire, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bollène la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— à titre principal, la décision d’opposition à déclaration préalable en litige a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
— l’identification d’éléments de type « B 142 » et « B 143 » sur les parcelles d’assiette du projet n’est pas démontrée, alors qu’aucun « ensemble de maisons et de vieilles fermes » n’est implanté sur ces parcelles qui ne présentent pas une « forme urbaine » ;
— en tout état de cause, le motif d’opposition est infondé dès lors que la démolition du mur en cause répond à un impératif de sécurité, l’accès aux parcelles litigieuses par la route départementale présentant un danger pour la circulation publique ;
— elle est entachée d’un « abus de pouvoir manifeste » ;
— à titre subsidiaire, cette décision est illégale faute pour le maire d’avoir recueilli l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, la commune de Bollène, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de MM. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de l’existence d’un « abus de pouvoir manifeste » est irrecevable et, en tout état de cause, inopérant et infondé ;
— les autres moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par lettres du 6 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction et invitées à présenter leurs observations sur ce point.
Les observations présentées par la commune de Bollène en réponse à cette invitation ont été enregistrées et communiquées le 8 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Gherzouli, représentant MM. B, et celles de Me Cazin, représentant la commune de Bollène.
Considérant ce qui suit :
1. MM. B ont déposé, le 26 février 2021, un dossier de déclaration préalable en vue de la création de huit lots à bâtir sur un terrain situé avenue Emile Lachaux sur le territoire de la commune de Bollène. Par une décision du 15 mars suivant, le maire de Bollène s’est opposé à leur déclaration préalable de division parcellaire. MM. B demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision du 15 mars 2021 et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé à son encontre.
Sur la légalité des décisions litigieuses :
2. Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration () ».
3. Le chapitre 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Bollène, intitulé « Dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager », fixe les prescriptions spécifiques applicables aux « bâtiments à protéger », aux « éléments bâtis particuliers » et aux « ensembles bâtis ». Ce chapitre 6 comporte un tableau indiquant que le code « B 142 » correspond à un « ensemble de bâtiments à protéger » décrit comme un « ensemble de maisons et (de) vieilles fermes (du) quartier Saint-Blaise », avant de préciser que le code « B 143 » correspond à un « ensemble bâti » désigné comme la « forme urbaine » du même quartier.
4. Pour s’opposer à la déclaration préalable de division de MM. B, le maire de Bollène, après avoir relevé que les parcelles d’assiette du projet supportent des éléments à protéger identifiés, selon lui, par le règlement du plan local d’urbanisme sous les numéros
« B 142 » et « B 143 », a estimé que « ces bâtis à protéger doivent être conservés et restaurés, leur démolition ne pouvant être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité ». Il a ensuite relevé que le projet litigieux consiste en la création de huit lots à bâtir et que les « huit entrées » prévues sur la route dénommée « Chemin Vieux » rendraient nécessaire la « démolition d’une partie de l’enceinte » alors que « la préservation de ces murs est nécessaire ». Toutefois, alors que l’unique motif d’opposition ainsi retenu est fondé sur les dispositions du chapitre 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Bollène applicables aux seuls « bâtiments à protéger », il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un ou plusieurs bâtiments à protéger, identifiés sous le numéro « B 142 », seraient effectivement implantés sur les parcelles d’assiette du projet. Dans ces conditions, en retenant le motif énoncé ci-dessus, le maire de Bollène a entaché sa décision d’illégalité.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation des décisions litigieuses.
6. Il résulte de tout ce qui précède que MM. B sont fondés à demander l’annulation de la décision du 15 mars 2021 par laquelle le maire de Bollène s’est opposé à leur déclaration préalable de division parcellaire, ainsi que celle de la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur l’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le maire de Bollène procède à une nouvelle instruction de la déclaration préalable déposée par MM. B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de MM. B qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bollène une somme de 1 500 euros à verser à MM. B sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Bollène du 15 mars 2021 et sa décision implicite rejetant le recours gracieux de MM. B sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Bollène de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable de MM. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Bollène versera à MM. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bollène au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à M. C B et à la commune de Bollène.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2024.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
G. ROUX
La greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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