Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme zettor, 3 avr. 2026, n° 2602013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
La magistrate désignéeVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Bender, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le Préfet des Alpes-Maritimes lui a fait interdiction de retour de deux ans sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de délivrer une attestation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen réel de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une sévérité manifestement disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
- l’arrêté est entaché d’illégalité et l’interdiction de retour sur le territoire français souffle elle-même d’irrégularités devant entraîner son annulation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zettor, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 à 14h30 le rapport de Mme Zettor, magistrate désignée, M. B… et le préfet des Alpes-Maritimes, n’étants ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant nigérian, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 3 janvier 2025 assorti d’un délai de départ volontaire de 30 jours qu’il n’a pas contesté devant la juridiction. Par un arrêté du 12 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes lui a notifié une interdiction de retour d’une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’un étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, il appartient au préfet de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères cités à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
4. Pour édicter l’arrêté d’interdiction de retour et fixer la durée de cette interdiction à deux ans, le préfet des Alpes-Maritimes a tenu compte notamment de ce que l’intéressé n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire qui lui a été faite par un arrêté du 26 novembre 2024, notifié le 3 janvier 2025, et qu’il ne justifiait pas de circonstances humanitaires dès lors qu’il ressortait de l’examen de sa situation qu’il était entré en France en 2023 sans démontrer y avoir habituellement résidé, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire et père de famille et qu’il dispose de fortes attaches au Nigéria comparativement à celles dont il déclare disposer en France et qu’il est défavorablement connu des services de police.
5. En l’espèce, le requérant fait valoir sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il est père d’une enfant née en France le 15 octobre 2025, qu’il vit en concubinage avec la mère de cette enfant, compatriote nigériane, en situation régulière, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 5 janvier 2036 et qu’ils ont sollicité l’asile le 26 février 2026 pour leur fille. Il produit une attestation de sa concubine datée du 16 mars 2026 dans laquelle elle confirme qu’il est présent à ses côtés pour participer à l’entretien et à l’éducation de leur fille, ainsi qu’à l’entretien et à l’éducation de la fille aînée de sa concubine, née en 2018, issue d’une précédente union et qui bénéficie du statut de réfugié comme sa mère. Alors même que l’entrée en France de l’intéressé est très récente, et alors que la préfecture ne fait état que de deux mentions au fichier des traitements d’antécédents judiciaires sans autre précision de date ou de suites judiciaires, il ressort des éléments du dossier que le requérant justifie de circonstances humanitaires qui font obstacle à la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation des faits.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
7. Le présent jugement, qui se borne à annuler l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet des Alpes Maritimes de procéder à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le Préfet des Alpes-Maritimes lui a fait interdiction de retour d’une durée de deux ans sur le territoire français est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie du jugement sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
V. ZettorLa greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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