Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 avr. 2024, n° 2402536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2325723/12-3 du 13 février 2024, le président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B… A…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 novembre 2023.
Par cette requête, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est dépourvu de base légale ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lehmann, avocat désigné d’office, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet de police de Paris n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais né le 11 février 1996, déclare être entré en France en 2020. L’intéressé a déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 août 2021, notifiée le 28 août 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 16 mai 2022, notifiée le 2 juin 2022. Par un arrêté du
7 novembre 2023, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données « Telemofpra » versé au dossier par le préfet et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande de reconnaissance du statut de réfugié de M. A… a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 13 août 2021, confirmée par une décision de la CNDA du 16 mai 2022, notifiée le 2 juin 2022. Dans ces conditions, le requérant, qui ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France, entrait dans les prévisions du 4° de l’article L.611-1 du code précité autorisant le préfet à l’obliger à quitter le territoire français. Pas suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
6. Si M. A… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à des traitement inhumains et dégradants en raison de ses opinions politiques, il n’apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité de ses allégations. Par ailleurs, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 13 août 2021, confirmée par une décision de la CNDA du 16 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne peut être utilement soulevé qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A… soutient qu’il est entré en France en 2020 et qu’il y a noué des relations stables et intenses. Toutefois, il n’apporte ni précisions, ni pièces, au soutien de ses allégations. En outre, l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans au moins. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le magistrat désigné,
signé
D. Robert
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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