Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 11 mars 2025, n° 23/00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thiers, 24 mars 2023, N° 11/21/0114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 11 mars 2025
N° RG 23/00790 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F77V
— DA- Arrêt n° 126
[U] [N], [M] [N] / [A] [Z] [D], [B] [D], [W] [Y] épouse [D]
Jugement au fond, origine Tribunal de proximité de THIERS, décision attaquée en date du 24 Mars 2023, enregistrée sous le n° 11/21/0114
Arrêt rendu le MARDI ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [U] [N]
et M. [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [A] [Z] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
et
M. [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
et
Mme [W] [Y] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous trois représentés par Maître François Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX- LHERITIER-DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 janvier 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Les consort [W], [B] et [A] [D] sont propriétaires à [Localité 6] d’un bien immobilier cadastré BH [Cadastre 4]. Leurs voisins, les époux [M] et [U] [N], sont propriétaires de la parcelle BH [Cadastre 3].
Les consorts [D] et les époux [N] sont en litige à propos de la construction d’une terrasse sur la parcelle des époux [N].
Suivant exploit du 23 juillet 2021 les consorts [D] ont fait assigner les époux [N] devant le tribunal de proximité de Thiers afin de solliciter la démolition de cette terrasse, outre l’indemnisation de différents préjudices.
À l’issue des débats, par jugement du 24 mars 2023, le tribunal de proximité de Thiers a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE [M] [N] et [U] [N] à procéder à la démolition de la terrasse construite sur la parcelle cadastrée BH273 sur la commune de [Localité 6]
CONDAMNE [M] [N] et [U] [N] à verser à [W] [Y] veuve [D], [B] [D] et [A] [D] la somme de 250 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
CONDAMNE [M] [N] et [U] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. »
***
Les époux [N] ont fait appel de cette décision le 17 mai 2023. L’acte d’appel mentionne : « Appel illimité aux chefs de jugement expressément critiqués ».
Dans leurs conclusions ensuite du 9 août 2023 les époux [N] demandent à la cour de :
« Vu les articles 653 et suivants du code civil
Vu les pièces versées à l’appui
Déclarer les consorts [N] recevables et bien fondés en leur appel
Y faisant droit
Infirmer le jugement dont appel
Débouter les consorts [D] de l’ensemble de leur demande fins et conclusions
Déclarer que l’action intentée contre les époux [N] est abusive
Condamner solidairement les consorts [D] à payer et porter à Monsieur [N] et Madame [N] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts
Condamner les mêmes à payer et porter aux époux [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
Les consort [D] ont pris des conclusions d’intimés le 18 octobre 2023 afin de demander à la cour de :
« Vu l’article 542, 901 et 910-4 du Code de Procédure Civile et L. 311-1 du Code de l’Organisation Judiciaire ;
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil ;
Vu les articles 544, 545 et 662 du Code Civil ;
Vu l’article R. 1334-31 du Code de la Santé Publique ;
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil ;
À TITRE PRINCIPAL
— CONSTATER l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel ;
— DIRE ET JUGER que la Cour n’est saisie d’aucune demande des appelants ;
— DÉBOUTER les Consorts [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; À TITRE SUBSIDIAIRE
— CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de proximité de Thiers en ce qu’il a :
' « condamné [M] [N] et [U] [N] à procéder à la démolition de la terrasse construite sur la parcelle cadastrée BH [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 6] ;
' condamné [M] [N] et [U] [N] à verser à [W] [Y] veuve [D], [B] [D] et [A] [D] une somme à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
' condamné [M] [N] et [U] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance. »
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— INFIRMER le Jugement en ce qu’il a :
' Débouté les Consorts [D] de leur demande d’astreinte à démolir la terrasse ;
' Débouté les Consorts [D] de leur demande de condamnation des époux [N] à leur porter une somme de 3.072,52 € au titre du coût de remise en état de la façade dégradée ;
' Débouté les Consorts [D] de leur demande d’autorisation à faire pénétrer l’entreprise chargée des travaux sur la propriété [N] pour la durée des travaux ;
' Limité la condamnation au titre de leurs préjudices moral à seulement 250 € ;
' Débouté les Consorts [D] de leurs demandes à hauteur de 1.500 € en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
STATUANT DE NOUVEAU SUR LES CHEFS INFIRMÉS :
— CONDAMNER [U] et [M] [N] sous astreinte de 150 € par jour de retard, à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, démolir la terrasse ;
— CONDAMNER [U] et [M] [N] à porter et payer aux Consorts [D] une somme de 3.761,12 € au titre du coût de remise en état de la façade dégradée ou subsidiairement à faire réaliser les travaux d’étanchéité et de remise en état selon devis de la SARL GUEDES, ou à titre encore plus subsidiaire, ORDONNER une expertise judiciaire avant dire droit avec pour l’expert, mission de décrire les travaux propres à remédier aux désordres en façades et en chiffrer le coût, et dans un tel cas SURSOIR A STATUER sur la remise en état ;
— AUTORISER les Consorts [D], à faire pénétrer l’entreprise chargée des travaux, sur la propriété [N], pour la durée des travaux ;
— CONDAMNER [U] et [M] [N] à porter et payer aux Consorts [D] une somme de 1.500 € en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
— DÉBOUTER [U] et [M] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER [U] et [M] [N] à porter et payer aux Consorts [D] une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER [U] et [M] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 14 novembre 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
1. Sur l’appel principal des époux [N]
Dans le dispositif de leurs conclusions les consorts [D] demandent à la cour de constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel des époux [N]. Cette demande est soutenue par une démonstration pages 5 et 6.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret nº 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (2e Civ., 30 janvier 2020, nº 18-22.528, publié ; 2e Civ., 25 mars 2021, nº 20-12.037, publié ; 2e Civ., 19 mai 2022, nº 21-10.685 ; 2e Civ., 9 juin 2022, nº 20-20.936, publié ; 2e Civ., 30 juin 2022, nº 21-12.720, publié).
En l’espèce, l’acte d’appel des époux [N] en date du 17 mai 2023 mentionne simplement : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. » En application de l’article 562 du code de procédure civile, et vu la jurisprudence afférente, cette déclaration d’appel n’a pas saisi la cour de demandes valablement exprimées. L’appel principal fait donc défaut.
2. Sur l’appel incident des consort [D]
Selon l’article 909 du code de procédure civile :
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par ailleurs, les conclusions de l’intimé appelant incident doivent comporter la prétention tendant à l’infirmation du jugement, faute de quoi l’appel incident n’est pas valable (2e Civ., 1er juillet 2021, nº 20-10.694).
En l’espèce, les appelants ont conclu pour la première fois devant la cour le 9 août 2023, et les consorts [D] ont pris les conclusions d’intimés en réponse le 18 octobre 2023, soit dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile.
En conséquence des éléments ci-dessus l’appel incident des consorts [D] est recevable.
Dans le dispositif de leurs écritures les consorts [D] sollicitent expressément l’infirmation du jugement en ce que le tribunal de proximité a rejeté leur demande d’astreinte, de remise en état de leur façade, de préjudice de jouissance, et limité la réparation de leur préjudice moral à seulement 250 EUR.
a. Sur l’astreinte
La terrasse dont le tribunal de proximité a ordonné la démolition est en fait un balcon que les époux [N] ont construit au droit de leur façade, au niveau d’une fenêtre du premier étage.
Au vu des plus récents éléments versés au dossier par les consorts [D], ce balcon paraît inachevé. Sur le rapport de leur protection juridique en date du 5 novembre 2021, illustré de photographies, on voit que l’ouvrage est toujours à l’état de chantier.
Dans les motifs de sa décision le tribunal de proximité a ordonné la démolition de la terrasse des époux [N], mais refusé de faire droit à la demande d’astreinte des consorts [D], au motif que ceux-ci « ne produisent aucun élément permettant d’établir que les consorts [N] ne vont pas exécuter spontanément la décision de justice. »
Cependant, les pièces du dossier démontrent que les relations entre les époux [N] et les consort [D] sont très dégradées, certains en étant même venus aux mains (cf. procès-verbal de plainte du 11 août 2023).
Dans ces conditions, la bonne volonté des époux [N] risque fort de faire défaut, moyennant quoi une astreinte est nécessaire, dans la mesure du raisonnable. La cour dira par conséquent que les travaux de démolition du balcon terrasse devront être terminés au plus tard le 31 mai 2025, faute de quoi une astreinte de 50 EUR par jour de retard courra ensuite pendant quatre mois, après quoi la cour fera de nouveau droit si nécessaire.
b. Sur la remise en état d’un mur
Dans les motifs de sa décision le tribunal de proximité a refusé de faire droit à la demande des consorts [D] qui sollicitaient la somme de 3072,52 EUR au titre du coût de remise en état de leur façade. Le tribunal a considéré que « les pièces produites par les consorts [D] sont insuffisantes pour établir avec certitude que les désordres constatés sur leur mur seraient en lien avec la construction des consorts [N]. » Devant la cour, les consorts [D] sollicitent, au même titre, la somme de 3761,12 EUR.
Les constructions [N] et [D] se jouxtent. Les consorts [D] plaident que le mur nord-est de leur maison, au droit duquel les époux [N] ont bâti leur terrasse, a été dégradé, même si « aucun ancrage n’a pu être constaté au sens technique du terme » (conclusions page 15). Or les constats, rapports et photographies qu’ils versent à leur dossier ne sont pas déterminants pour permettent d’établir avec certitude l’existence d’une relation de cause à effet entre la situation de leur mur et la construction, apparemment inachevée, du balcon des époux [N].
Les preuves produites sont d’autant moins pertinentes qu’il résulte du dossier que la maison appartenant actuellement aux consorts [D] avait été acquise par les époux [D] le 12 janvier 1984, de sorte que lorsque le premier constat a été établi dans le cadre de la présente procédure le 11 octobre 2016, le bâtiment était déjà âgé de 32 ans, sans qu’il ne soit allégué ni encore moins démontré que le mur en question avait été réparé ou entretenu durant tout ce temps. En l’état de ces éléments il n’y a pas lieu à expertise.
Cette demande ne peut donc prospérer.
c. Sur le préjudice moral et de jouissance des consorts [D]
Dans les motifs de sa décision le tribunal de proximité a alloué aux consorts [D] la somme de 250 EUR en réparation de leur préjudice moral, mais il a rejeté leur demande en dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, jugé « insuffisamment caractérisé ».
Dans le dispositif de leurs écritures à la cour les consorts [D] sollicitent la somme de 1500 EUR « en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ».
Au titre d’un préjudice de jouissance les consorts [D] allèguent des nuisances sonores et la dégradation de leur propriété. Or aucune preuve d’un préjudice de jouissance résultant d’une dégradation du bâti n’est rapportée ; quant aux nuisances sonores, le premier juge a pertinemment considéré qu’il n’est pas démontré qu’elles excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Cette demande ne peut donc prospérer.
Étant donné les tracas, non contestables au vu des pièces produites, que les consorts [D] ont subis en raison de la construction de ce balcon la somme de 800 EUR réparera leur préjudice moral.
2000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [N] supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, en ce que le tribunal de proximité de Thiers ordonne la démolition de la terrasse construite par les époux [N], rejette les demandes des consort [D] au titre de la remise en état de leur façade et d’un préjudice de jouissance, et statue sur les dépens ;
Infirme le jugement pour le reste, et statuant à nouveau :
Juge que les travaux de démolition de la terrasse, à charge des époux [N], devront être terminés au plus tard le 31 mai 2025, faute de quoi une astreinte de 50 EUR par jour de retard courra ensuite pendant quatre mois, après quoi la cour fera de nouveau droit si nécessaire ;
Condamne les époux [N] à payer aux consorts [D] ensemble la somme unique de 800 EUR en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne les époux [N] à payer aux consorts [D] ensemble la somme unique de 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Condamne les époux [N] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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