Non-lieu à statuer 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2024, n° 2417035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Pierrot, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail, ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré le 30 septembre 2024, qu’elle n’a pu en solliciter le renouvellement que le 7 août 2024 dès lors qu’il ne lui avait été remis physiquement que la veille, et qu’en l’absence de délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction de cette demande de renouvellement malgré ses multiples réclamations, son employeur a suspendu son contrat de travail le 25 novembre 2024 et l’a mise en demeure d’apporter la preuve de sa régularité au séjour sous quinzaine, auquel cas il sera procédé à son licenciement ; qu’elle se retrouve ainsi sans ressources alors doit subvenir aux besoins de son enfant de nationalité française ;
l’absence de délivrance d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou d’attestation de prolongation d’instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit d’exercer une activité professionnelle, et méconnait les dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le préfet des
Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 février 2025 a été délivrée le 28 novembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, Mme A… conclut au non-lieu à statuer sur sa requête mais maintient ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l’audience publique du
28 novembre 2024 à 14 heures 30.
Le rapport de Mme Richard, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, la juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. La juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « La juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 27 février 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête qui a perdu son objet.
Sur les frais de l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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