Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2306084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 août et 3 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Perrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté le recours gracieux qu’il a formé contre sa décision du 15 juin 2023 lui faisant injonction de cesser d’exercer l’encadrement de tout activité sportive contre rémunération ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin ou au recteur de l’académie de Strasbourg de lui délivrer la carte professionnelle dont il a demandé le renouvellement, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions du 15 juin 2023 et du 9 août 2023 ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- la décision du 15 juin 2023 a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de consultation de la commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées, mentionnée à l’article L. 212-13 du code du sport ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il a acquis le droit d’exercer une activité d’éducateur sportif par la délivrance d’une carte professionnelle à son profit en 2012 et son renouvellement en 2017 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code du sport.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ;
- les observations de Me Perrey, avocat de M. A… ;
- et les observations de M. C…, représentant le préfet du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
M. A…, titulaire d’une carte professionnelle d’éducateur sportif depuis 2012, renouvelée en 2017, en a sollicité, en 2022, le renouvellement. Par une décision du 2 août 2022, le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES) du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande, au motif que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de qualifications requises par les dispositions de l’article L. 212-1 du code du sport pour enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants. Un délai de six mois lui a été laissé pour qu’il se mette en conformité avec ses obligations de qualification. Constatant que M. A… a continué d’exercer son activité d’éducateur sportif, la préfète du Bas-Rhin a, par une décision du 15 juin 2023, prononcé à son encontre une injonction de cesser d’exercer l’encadrement de toute activité sportive contre rémunération. Par une décision du 9 août 2023, la préfète a rejeté le recours gracieux présenté par M. A… le 3 juillet 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision du 9 août 2023.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Compte tenu des principes rappelés ci-dessus, il y a lieu de regarder les conclusions présentées par M. A… comme étant aussi dirigées contre la décision de la préfète du Bas-Rhin du 15 juin 2023, objet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport : « I.- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 6113-5 du code du travail. / Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat. (…) ».
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 212-13 de ce code : « L’autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 212-1 et des articles L. 212-2 et L. 322-7 de cesser son activité dans un délai déterminé. » Une telle injonction, qui vise à assurer la protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive, constitue une mesure de police.
Il ressort des pièces du dossier que la délégation de signature conférée au chef du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports, qui a signé la décision du 15 juin 2023, excluait expressément les mesures de police administrative. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que cette décision a été signée par une autorité incompétente.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 15 juin 2023 prise à l’encontre de M. A… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 9 août 2023 prise sur son recours gracieux, signée par la même personne.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif de l’annulation prononcée, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la préfète du Bas-Rhin du 15 juin 2023 et du 9 août 2023 sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
L. Poittevin
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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