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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 mai 2026, n° 2603923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603923 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, la Fédération Patrimoine-Environnement, l’association cercle d’étude réalités écologiques et mix énergétique (CEREME), l’association Sites et Monuments (société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France), représentées par Me Catry et Me Cottet-Emard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté inter-préfectoral du 19 novembre 2025 portant approbation des deux premières parties (volet stratégique) du document stratégique de la façade Sud-Atlantique du préfet maritime de l’Atlantique et du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine ;
2°) d’annuler, ensemble, la décision implicite par laquelle ces autorités ont rejeté le recours gracieux dirigé contre les actes attaqués ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 342-2 du code de justice administrative : « Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et lui adresse le dossier de la demande. L’ordonnance de renvoi est notifiée au président de l’autre tribunal administratif qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à son tribunal ».
2. D’autre part, aux termes du 4° de l’article R. 311-1-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, dans les conditions prévues par le présent code et par les articles 3 et 4 du décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d’énergie renouvelable en mer, des recours dirigés contre : (…) 4° Les décisions prises en application de l’article L. 121-8-1 du code de l’environnement ».
3. Par ordonnance du 12 mai 2026, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions précitées, le dossier de la requête n° 2600399 présentée par l’association Sea Shepherd France. Cette dernière requête tendait aux fins que celle visée ci-dessus présentée par la Fédération Patrimoine-Environnement et autres. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête n° 2603923 au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2603923 de la Fédération Patrimoine-Environnement et autres est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à la Fédération Patrimoine-Environnement, à l’association cercle d’étude réalités écologiques et mix énergétique (CEREME) et à l’association Sites et Monuments (société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France).
Copie en sera adressée au préfet maritime de l’Atlantique et à au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 29 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
Pour expédition conforme,
La greffière
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