Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 28 avr. 2025, n° 2504020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 24 avril 2025, M. A se disant B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler :
— les décisions du 2 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée d’un an ;
— l’arrêté du même jour par lequel l’autorité préfectorale l’a assigné à résidence dans le département du Rhône.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
— elles sont insuffisamment motivées au regard des dispositions des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination :
— elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle revêt un caractère disproportionné ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence dans le département du Rhône :
— il est illégal par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 24 avril 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle M. C n’était pas présent et la préfète du Rhône ni présente, ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Mme Bon-Mardion, greffière :
— le rapport de M. Gueguen ;
— et les observations de Me Gouy-Pailler, avocat de permanence, représentant M. A se disant C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, mais déclare se désister du moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et soutient, en outre, que l’arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il insiste en particulier sur le moyen tiré de ce que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant revêt un caractère disproportionné, dès lors que si l’intéressé ne dispose pas d’une vie privée et familiale très implantée sur le territoire national où il s’est maintenu en dépit d’une précédente mesure d’éloignement, sa présence n’y représente pas une menace pour l’ordre public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant C, ressortissant algérien né le 1er septembre 1995, déclare être entré en France au cours de l’année 2021, où il est connu de l’administration sous les identités de B C, né le 1er septembre 1985, de Hasmi Harkti, né le 1er janvier 1996, et de B Harkti, né le 1er janvier 1990. Suite à son interpellation et à son placement en garde à vue le 10 janvier 2022 pour des faits de « vente à la sauvette de produits de contrebande », l’intéressé a fait l’objet de décisions du lendemain par lesquelles le préfet du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quarante-vingt-dix-jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de douze mois. Après s’être maintenu en France, M. A se disant C a été contrôlé par les services de la police municipale dans le 7ème arrondissement de Lyon le 1er avril 2025 pour des faits d'« inobservation, par conducteur de véhicule, de l’arrêt imposé par un feu rouge », puis placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de séjour. Enfin, par des décisions du lendemain, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône, dont il a interdiction de sortir sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours, en l’obligeant à se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis, y compris les jours chômés et fériés, entre 9 heures et 18 heures, auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon, afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet et les démarches entreprises pour l’obtention de son document de voyage.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A se disant C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
4. Selon les termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211-5 du même code prévoit à cet égard que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () « , et selon les termes de l’article L. 613-2 du même code : » Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () et les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, () sont () motivées. « . Enfin, aux termes de l’article L. 732-1 de ce même code : » Les décisions d’assignation à résidence, () sont motivées ".
5. En l’espèce, M. A se disant C ne peut utilement soutenir que les décisions en litige seraient insuffisamment motivées au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration relatives à la signature des actes administratifs. Par ailleurs, les décisions en litige visent les textes dont elles font application, en particulier les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé sur lesquelles la préfète du Rhône s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français, lui refuser un délai de départ volontaire, fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, prononcer, dans son principe et sa durée, une interdiction de retour sur le territoire national, et décider, dans son principe et ses modalités, de l’assigner à résidence dans le départ du Rhône. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’autorité préfectorale a suffisamment exposé les raisons pour lesquelles elle a considéré que son comportement constituait une menace pour l’ordre public en dépit de la circonstance qu’elle n’ait pas précisé « les différents signalements » dont il a fait l’objet, alors au demeurant que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et assignation à résidence ne sont pas fondées sur ce motif. Par suite, les décisions contestées, qui comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à M. A se disant C d’en contester utilement le bien-fondé, sont suffisamment motivées au regard des dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En vertu des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. En l’espèce, M. A se disant C soutient que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il est présent en France depuis l’année 2021, qu’il y exerce une activité professionnelle et qu’il souhaite régulariser sa situation. Toutefois, le requérant ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français ni s’y maintenir sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, et s’il se prévaut de sa durée de présence sur le territoire national, celle-ci n’est due qu’à son maintien en situation irrégulière dès lors qu’il est constant qu’il n’a pas déféré à la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 11 janvier 2022. Par ailleurs, et alors que sa seule durée de présence en France n’est pas, par elle-même, de nature à démontrer qu’il y aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux, l’intéressé ne produit pas le moindre commencement de preuve de nature à établir l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de liens sur le territoire français où il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge lors de ses auditions par les services de la police nationale les 10 janvier 2022 et 1er avril 2025. En outre, M. A se disant C ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France où il a déclaré être sans domicile et sans ressources, et où il est défavorablement connu des services de la police nationale pour avoir fait l’objet, les 29 octobre 2021 et 11 janvier 2022, de deux signalements au sein du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour des faits de « vente à la sauvette offre vente ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu », de « transport illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope » et d'« importation en contrebande de produits du tabac manufacturé ». À cet égard, l’intéressé avait reconnu, au cours de son audition du 11 janvier 2022, acheter et revendre des paquets de cigarettes sur la place Gabriel Péri situé dans le 7ème arrondissement de Lyon. Enfin, le requérant n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu l’essentiel de son existence et où résident, selon ses propres déclarations, l’ensemble des membres de sa famille. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et alors même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son comportement représentait une menace pour l’ordre public à la date du 2 avril 2025, c’est sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A se disant C que la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination :
8. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que les décisions contestées devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
9. Selon les termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d’interdiction de retour.
11. Pour prononcer à l’encontre de M. A se disant C une interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que l’intéressé, auquel aucun délai de départ volontaire n’avait été accordé, ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire. Par ailleurs, pour fixer la durée de cette interdiction à un an sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-10 du même code, l’autorité préfectorale a tenu compte de la durée alléguée de présence en France de M. A se disant C depuis l’année 2021, de ce que l’intéressé se déclarait célibataire et sans enfant à charge et ne justifiait pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, de ce qu’il s’était déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 11 janvier 2022 et de ce que son comportement délictueux était constitutif d’une menace pour l’ordre public.
12. En l’espèce, si le requérant soutient que la durée de la mesure d’interdiction de retour dont il fait l’objet est disproportionnée au regard de sa présence en France depuis l’année 2021 et de son absence de toute condamnation pénale, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que sa durée de présence sur le territoire national n’est due qu’à son maintien en situation irrégulière en dépit de la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 11 janvier 2022. Par ailleurs, il résulte également de ce qui a été dit au point 7 que l’intéressé ne justifie d’aucun lien privé et familial sur le territoire français où il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge. Enfin, l’autorité préfectorale s’est limitée à édicter une interdiction de retour d’une durée d’un an, alors que la durée d’une telle interdiction pouvait être fixée à cinq ans. Par suite, et alors même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public à la date du 2 avril 2025, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète du Rhône a prononcé à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence dans le département du Rhône :
13. En l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté devrait être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A se disant C doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
C. Gueguen
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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