Annulation 14 août 2025
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 14 août 2025, n° 2504184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 7 août 2025 et le 14 août 2025, M. D B C, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet et représenté par Me Zemmouri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la garde à vue ayant précédé la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français était incompatible avec son état de santé ;
— la décision attaquée méconnaît son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public en France ;
— elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 août 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Garros pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros
— et les observations de Me Zemmouri, représentant M. B C.
Le conseil du requérant a repris les moyens soulevés dans la requête et a soulevé un nouveau moyen tiré de l’irrecevabilité des mémoires produits par le préfet de la Sarthe dans la mesure où leur signataire ne justifie pas d’une délégation de signature.
Le préfet de la Sarthe n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h17.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B C, ressortissant algérien, déclare être entré en France au cours de l’année 2021. Il a été interpellé le 3 août 2025 pour des faits de menace réitérée de crime, menace réitérée de destructions dangereuses pour les personnes et apologie du terrorisme. Par un arrêté du 5 août 2025, notifié le même jour, dont il demande l’annulation, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du même jour, il a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative d’Olivet.
Sur la recevabilité des mémoires en défense présentés au nom de l’Etat
2. Par un arrêté du 10 juin 2025, librement accessible et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe le même jour, Mme L H, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation de signature pour signer, dans la limite des attributions de son bureau, les décisions « portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai », « fixant le pays de destination », et « portant interdiction de retour sur le territoire français » en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Chantal Viguié, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Sarthe. Dès lors qu’il n’est ni soutenu, ni établi que Mme Viguier n’ait pas été alors absente ou empêchée, l’exception d’irrecevabilité des mémoires produits au nom de l’Etat doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la Sarthe, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme M K, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet et signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Christine Torres, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe à l’exception des propositions à la légion d’honneur et à l’ordre national du mérite ». Alors qu’il n’est pas contesté, ni même allégué, que Mme F a été absente ou empêchée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’incompétence. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B C soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la garde à vue dont il a fait l’objet du 3 août au 5 août 2025 était irrégulière. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la régularité de la mise en œuvre d’une procédure de garde à vue, et une telle irrégularité ne saurait en tout état de cause avoir une influence sur la légalité de la décision attaquée. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que par une ordonnance du 12 août 2025, la cour d’appel d’Orléans a jugé régulière la procédure de garde à vue dont a fait l’objet le requérant, notamment en ce que son état de santé était compatible avec cette dernière.
5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. M. B C se borne à indiquer que son droit d’être entendu n’a pas été respecté dans la mesure où il n’a pas pu « présenter ses observations concernant la perspective de son éloignement ». Il ne fait ainsi pas état d’éléments qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet de la Sarthe et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à influer sur le sens de la décision attaquée où à y faire obstacle. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
8. La décision attaquée mentionne les dispositions applicables à la situation du requérant, notamment celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle. La décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ".
10. Si M. B C soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des termes de l’arrêté attaquée, que la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas été prise sur la base du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur la base du 1° de ce même article. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B C est entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l’année 2021. Il soutient que sa grand-mère, son oncle et ses tantes résident sur le territoire français, et qu’il était hébergé chez l’une de ces dernières, sans toutefois apporter aucune pièce au soutien de ces allégations. Il ressort par ailleurs des termes de la décision attaquée, confirmés au cours de l’audience par l’intéressé, que ses parents et frères et sœurs résident toujours dans son pays d’origine. S’il soutient travailler « au noir » dans le montage de manège depuis 2021 et être titulaire d’un certificat d’aptitude à la conduite d’engins en sécurité, il ne verse encore une fois aucune pièce au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, le préfet n’a ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’obligeant à quitter le territoire français. Il ressort de ces mêmes motifs que le préfet n’a pas non plus entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. B C.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ».
15. La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et indique notamment les circonstances dans lesquelles le requérant a été interpellé et placé en garde à vue, mentionne que son comportement constitue une menace pour l’ordre public en France et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ".
17. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Sarthe s’est fondé sur la circonstance que le comportement de M. B C représenterait une menace pour l’ordre public pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à ce dernier. Si le requérant a été interpellé le 3 août 2025 pour des faits de menace réitérée de crime, menace réitérée de destructions dangereuses pour les personnes et apologie du terrorisme après avoir, sous l’emprise de produits stupéfiants, tenu à plusieurs reprises les propos « allah akbar » et « explosion » dans un train, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas fait l’objet de poursuites à l’issue de sa garde à vue et il n’est pas contesté que son casier judiciaire est vierge. Au regard du caractère isolé des faits ayant conduit à son interpellation et de l’absence de poursuites pénales, le comportement de M. B C ne peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public en France. Par suite, le préfet a méconnu l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entachée sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions.
18. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le motif tiré de ce que le comportement de M. B C représenterait un danger pour l’ordre public en France est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation. Toutefois, le préfet de la Sarthe s’est également fondé sur la circonstance qu’il existait un risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Or, M. B C ne conteste pas ce motif dans ses écritures. Par ailleurs, il est constant qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le préfet de la Sarthe a pu, sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation, regarder comme établi le risque que M. B C se soustrait à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et refuser, pour ce motif, de lui accorder un délai de départ volontaire. Il résulte donc de l’instruction que le préfet de la Sarthe aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce motif pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à l’intéressé.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
20. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui indique la nationalité du requérant et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
21. En troisième lieu, il ressort des motifs exposés au point 12 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français sauf si des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
23. Il ressort des termes mêmes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile que l’autorité compétente pour prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l’obligation de tenir compte (dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit) des quatre critères énumérés par son septième alinéa (durée de présence de l’étranger en France, nature et ancienneté de ses liens avec la France, circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et menace à l’ordre public que représente sa présence en France). Pour autant, la motivation de la décision d’interdiction de retour, si elle doit attester de la prise en compte de l’ensemble de ces critères, n’a pas à distinguer les motifs justifiant le principe de l’interdiction prononcée de ceux justifiant sa durée ni à indiquer l’importance accordée à chacun des quatre critères. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
24. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s’est fondé à la fois sur la durée de présence de M. B C sur le territoire national, sur ses liens avec la France et sur la circonstance que sa présence constitue une menace pour l’ordre public pour édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Il résulte toutefois des motifs exposés au point 17 de ce jugement que la présence en France de l’intéressé ne constitue pas une telle menace. Dans ces conditions le préfet de la Sarthe, en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Le moyen doit être accueilli, et la décision contestée, annulée.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d’octroyer un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent être rejetées. En revanche, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction
26. Le présent jugement n’appelant aucune mesure particulière d’exécution, les conclusions présentées par M. B C à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
27. M. B C ne pouvant être regardé comme principalement gagnant dans la présente instance, les conclusions qu’il a présentées titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 août 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C et au préfet du la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
Le magistrat désigné,
Nicolas Garros
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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