Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 janv. 2026, n° 2512926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de cette même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’existence d’une menace pour l’ordre public.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée émane de Mme A… D…, adjointe à la cheffe de bureau du l’éloignement et du territoire de la préfecture de l’Essonne, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète de l’Essonne du 3 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence est manifestement infondé.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, la décision attaquée n’a pas été prise au motif que la présence de l’intéressé sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation sur ce point est inopérant.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée émane de Mme A… D…, adjointe à la cheffe de bureau du l’éloignement et du territoire de la préfecture de l’Essonne, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète de l’Essonne du 3 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence est manifestement infondé.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Montreuil, le 15 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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