Infirmation partielle 14 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 14 janv. 2014, n° 10/02753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 10/02753 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 11 août 2010, N° 08/01136 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 10/02753
Code Aff. :
ARRET N°
EM. CG.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 11 Août 2010 – RG n°
08/01136
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 JANVIER 2014
APPELANTES :
Madame F, I J veuve D
née le XXX à PARIS
XXX
XXX
Madame E, AD D épouse B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentées par la SCP GRAMMAGNAC – YGOUF BALAVOINE ET LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
assistées de Me Christine LITCHENBERGER, du Cabinet HOHL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame X D épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me BRELY du Cabinet NGO COHEN AMIR-ASLANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame M A-D
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me UZAN, du cabinet CHANUDET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAUSSION, Président de chambre, rédacteur
Monsieur JAILLET, Conseiller,
Monsieur TESSEREAU, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 05 Novembre 2013
GREFFIER : Madame Y
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2014 et signé par Madame MAUSSION, Président, et Madame Y, Greffier.
Monsieur K D est décédé le XXX laissant pour lui succéder son épouse F J veuve D et ses trois filles : M D épouse A, X D épouse Z et E D épouse B.
Par jugement en date du 11 août 2010, le Tribunal de Grande Instance de Lisieux a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté matrimoniale et de la succession de M. K D,
— Désigné à cet effet le président de la chambre des notaires du Calvados avec faculté de délégation,
— Rejeté la demande formulée par Mmes F et E D d’autorisation de vente de l’immeuble situé à XXX sans intervention de Mme M D,
— Dit qu’il sera procédé à la vente de la maison située à XXX dans le cadre des opérations de liquidation partage de la succession, après estimation par expert,
— Ordonné une expertise aux fins d’évaluer ledit immeuble,
— Dit que Mme M D devra rapporter à la succession de M. K D la somme de 323 098 € au titre des donations reçues par chèques émis entre janvier 2004 et juillet 2006 à son bénéfice par le de cujus,
— Fait injonction à la SA ARGOVIE, la SA EURESA-LIFE et la compagnie ALIANZ de communiquer au Tribunal de Grande Instance les contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’eux par M. K D, ainsi que l’identité des bénéficiaires de ces contrats et les informations sur le montant des primes versées ou les éventuels rachats de prime ayant pu être effectuées par le souscripteur,
— Sursis à statuer, dans l’attente du résultat de cette mesure d’instruction, sur la demande formulée par Mme M D de rapport à succession des primes d’assurance versées par K D aux organismes susvisés,
— Rejeté en l’état la demande formulée par Mme M D de rapport à succession de la somme de 574 500 € provenant de la vente d’une maison à Deauville,
— Réservé les dépens.
Mmes F et E D ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 9 septembre 2010 et déclaration rectificative du 13 septembre 2010.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, du visa des dernières écritures déposées :
Le 29/10/2013 pour Mmes F J et E D
le 29/10/2013 pour Madame M D
le 4/11/2013 pour Madame X D
SUR QUOI LA COUR
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et désigné le président de la chambre des notaires ou son délégataire pour y procéder, aucune contestation n’étant émise de ce chef.
Sur la demande de sursis à statuer et les demandes au titre du jugement rendu le 24 mai 2013
Mmes F et E D demandent à la Cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal de Grande Instance de Lisieux sur le sort des assurances-vie souscrites par K D, estimant qu’il est d’une bonne administration de la justice de traiter ensemble tous les points de la succession objet de litige.
Il résulte des pièces communiquées que suite à la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal dans son jugement du 11 août 2010 et du sursis à statuer dans l’attente du résultat de cette mesure d’instruction, le Tribunal de Grande Instance de Lisieux a, par jugement du 24 mai 2013, statué sur les contrats d’assurance-vie souscrit par M. D auprès de la société EURESA-LIFE et sursis à statuer sur les demandes de rapport à succession concernant les contrats d’assurance-vie souscrit auprès de la société ARGOVIE.
Le tribunal a en outre statué sur de nouveaux chefs de demandes concernant notamment des rapports à succession par M D au titre d’un chèque de 500 000 € et par X D au titre de la valeur d’hébergement dans un appartement sis à Paris.
Ce jugement n’est pas définitif.
Mmes X et M D ne sauraient en conséquence, sans méconnaître les règles élémentaires de procédure civile, s’en prévaloir et demander à la Cour de statuer sur une décision dont elle n’est pas saisie.
Par contre le fait que la décision du 24 mai 2013 ne soit pas définitive n’interdit nullement à la Cour de statuer d’ores et déjà sur l’appel des dispositions du jugement du 11 août 2010, le fait que le notaire commis ne puisse utilement procéder à la liquidation sans qu’une décision définitive ne soit rendue sur l’intégralité des points soumis à litige, n’interdisant nullement qu’une partie de ces points soit définitivement tranchée.
La demande de sursis à statuer présentée par Mmes F et E D sera en conséquence rejetée.
Les demandes de confirmation ou d’infirmation des dispositions du jugement du 24 mai 2013 seront déclarées irrecevables, la Cour n’étant pas saisie de l’appel dudit jugement.
Sur le rapport à succession par E D des sommes remises par K D
Il est établi que Madame E D a été bénéficiaire entre le 4 juin 2002 et le 26 juillet 2006 de 8 chèques émis sur le compte Crédit Agricole Ile-de-France ouvert au nom des époux K D et ce pour un montant total de 354 388 €.
E D soutient et justifie de ce que son père bénéficiait sur son compte ouvert au nom de la Société Générale d’une procuration et qu’il se servait de ce compte pour faire échapper au fisc une partie de ses revenus, ayant été traumatisé par un précédent contrôle fiscal.
Elle en tire pour conséquence que les remises de chèques qui lui étaient faites ne constituent pas des donations et ce dans la mesure où son père avait la possibilité de retirer à son gré les sommes versées et qu’il n’a en conséquence pas entendu se dépouiller irrévocablement de ces dernières. Elle verse d’ailleurs aux débats deux chèques d’un montant respectif de 5 000 et 12 000 € tirés de son compte Société Générale et signés par son père, datés respectivement des 15/12/2004 et 4/03/2006.
Si le raisonnement de Madame E D peut juridiquement être suivi c’est à la condition qu’elle rapporte la preuve de ce que les chèques qui lui ont été remis ont bien été encaissés sur le compte Société Générale 00050048797 sur lequel son père avait procuration.
En l’espèce Madame E D est défaillante à rapporter cette preuve, ne produisant aucun de ses relevés de compte entre 2002 et 2006.
Quand bien même E D justifie de ce qu’en 1990 et 1991 K D déposait sur les comptes ouverts au nom de ses deux filles X et E des sommes importantes et que ces dernières lui restituaient partie des sommes versées, cette situation qui existait en 1990 et 1991 ne saurait suffire à établir qu’entre 2002 et 2006, date des versements effectués au seul profit d’E, le processus était le même.
E D qui a produit les décomptes de 1990 et 1991 n’a pas été en mesure de produire ceux plus récents de 2002 à 2006 qui auraient permis de confirmer ce mode de fonctionnement.
Madame E D ne saurait pas davantage venir soutenir que les sommes remises l’étaient en contrepartie des soins qu’elle apportait à ses parents et peuvent en conséquence être qualifiées de donations rémunératoires et ce alors même que les sommes remises entre janvier 2004 et juillet 2006 s’élèvent à 323 098 € ce qui supposerait une rémunération mensuelle de plus de 18 000 € par mois, alors même qu’elle ne justifie pas avoir hébergé ses parents, de manière permanente, et qu’il résulte au contraire des documents produits aux débats que ces derniers en 2005 résidaient à Paris et employaient un informaticien pour les aider dans leurs démarches, qu’en outre M K D bénéficiait de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie lui permettant de bénéficier d’une aide à domicile à hauteur de 334,40 € par mois et qu’il résulte de l’examen des comptes bancaires des époux D que ces derniers réglaient toutes leurs charges EDF, Assurances, Téléphone.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré que Madame E D devait rapport à succession des sommes versées qui doivent être qualifiées de donation.
Sur le montant des sommes à rapporter
Madame E D et sa mère Madame F D font valoir qu’en tout état de cause si le rapport à succession devait être ordonné il ne saurait être que de la moitié des sommes remises, dans la mesure où les chèques émis proviennent du compte joint des époux D.
Mmes X et M D soutiennent que Madame F D étant sans emploi les sommes figurant au compte joint des époux C de l’activité de K D, lequel pouvait en disposer seul, conformément aux dispositions de l’article 223 du Code Civil.
Il résulte des dispositions de l’article 223 du Code Civil que chaque époux peut librement disposer de ses gains et salaires après s’être acquitté des charges du mariage.
Toutefois, dans la mesure où les sommes remises à E D C du compte joint des époux, elles étaient devenues des acquêts de communauté, conformément aux dispositions des articles 1401 et 1402 du Code Civil.
Aux termes des dispositions des articles 1422 du Code Civil 'les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.
Aux termes des dispositions de l’article 1427 'si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte peut en demander l’annulation'.
En l’espèce, force est de constater que Mme F D n’a jamais sollicité la nullité des donations faites à sa fille E R, intervenant à ses côtés dans la procédure, manifeste tout au contraire son intention de ratifier ces donations en faisant notamment sienne l’argumentation d’E selon laquelle elle ne serait tenue qu’au rapport de moitié des sommes versées.
Il résulte des dispositions de l’article 850 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23/06/2006, que le rapport des dons et legs ne se fait qu’à la succession du donateur.
En cas de donation de biens communs consentie par les époux conjointement ou par l’un d’entre eux avec l’autorisation de son conjoint, la charge définitive de la libéralité incombe à la communauté, sauf clause particulière stipulant que l’un des époux se charge personnellement de la libéralité. A défaut d’une telle stipulation, le donataire doit rapporter cette libéralité par moitié à chacune des successions des donateurs.
En conséquence, en l’espèce, seule la moitié des sommes remises à E D est rapportable à la succession de K D, soit la somme de 177 194 € (354 388 €/2), pour tenir compte du versement du 4/06/2002 de 30 490 € découvert depuis le jugement.
Les intérêts sur cette somme courront à compter du jour de l’ouverture de la succession conformément aux dispositions de l’article 856 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23/06/2006.
Sur le rapport à succession de la somme de 574 500 € provenant de la vente de la maison de Deauville
Il résulte des documents produits aux débats que les époux D ont vendu en mars 2004 une maison sise à Deauville.
Il leur a été remis le 25 mars 2004 un chèque de 574 500 € tiré sur la Caise des Dépôts et Consignation.
Mmes X et M D demandent le rapport à succession par E D de ladite somme.
Toutefois, il n’est nullement justifié de ce que cette dernière aurait été bénéficiaire du prix de vente de l’immeuble.
Le simple fait que le chèque de paiement ait été encaissé par la Société Générale est insuffisant à faire la preuve de la remise de ce chèque sur le compte ouvert au nom d’E D auprès de cet établissement, alors même qu’il est établi que les époux D étaient eux mêmes titulaires d’un compte ouvert dans les livres de la Société Générale sous le n° 00051711175 et qu’il n’est pas justifié que ce compte était clôturé en mars 2004.
Il ressort au contraire des propres écritures des intimées que postérieurement ou concomitamment à cette vente les époux D ont acquis une maison à Saint Etienne la Thillaye pour un prix de 327 765 € et une maison à Blangy le Château pour un prix de 311 000 €.
Il est également établi qu’entre le 06/04/2004 et le 26/02/2007 K D a versé à la société ARGOVIE une somme globale de 508 975 € à titre de primes sur les contrats d’assurance-vie souscrits auprès de cette société.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de rapport à succession de la somme de 574 500 €, le rejet 'en l’état’ formulé par le premier juge devant en conséquence être infirmé.
Sur la vente de l’immeuble situé à XXX
Dans leurs dernières conclusions devant la Cour Mmes F et E D maintiennent leur demande tendant à voir condamner M D à signer les documents nécessaires à la vente du bien de Saint Etienne La Thillaye, au besoin sous astreinte.
Madame M D acceptant la vente du bien, il n’y a pas lieu de la condamner sous astreinte à signer l’acte de vente.
Sur les autres demandes
Toutes les autres demandes présentées tant par les appelantes que par les intimées concernent les litiges qui ont été tranchés par le Tribunal de Grande Instance de Lisieux dans son jugement du 24 mai 2013.
La Cour n’étant pas saisie de l’appel de cette décision, les demandes présentées sont irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la nature du litige les dépens seront dit frais privilégiés de partage et il n’apparaît pas opportun de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
— Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que Madame E D doit rapporter à la succession de M. K D la somme de 323 098 € au titre des donations reçues, et rejeté 'en l’état’ la demande de rapport à succession par M D de la somme de 574 500 €,
— Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Condamne E D à rapporter à la succession de K D la somme de 177 194 € outre intérêts légaux à compter du XXX, date de l’ouverture de la succession de K D,
— Rejette la demande de rapport à la succession par E D de la somme de 574 500 € provenant de la vente de la maison de Deauville,
Y ajoutant,
— Déclare irrecevables toutes les autres demandes présentées tant par les appelantes que par les intimées et se rapportant aux dispositions du jugement rendu le 24/05/2013 par le Tribunal de Grande Instance de Lisieux,
— Rejette les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dit les dépens de première instance et d’appel frais privilégiés de partage, sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile en l’absence de condamnation aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. Y E. MAUSSION
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