Infirmation partielle 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 10 oct. 2024, n° 22/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 novembre 2021, N° 20/04846 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 10/10/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/00601 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UC57
Jugement (N° 20/04846)
rendu le 16 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 4]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Marion Houzel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place en qualité d’administrateur de Me Jean-Christophe Playoust, avocat omis.
INTIMÉE
Madame [N] [C]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (Belgique)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Raffaele Mazzotta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 27 juin 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 après prorogation du délibéré en date du 03 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 juin 2024
****
M. [X] [G] et Mme [N] [C] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années.
Suivant acte authentique du 2 avril 2010, ils ont acquis en indivision un immeuble sis à [Adresse 9], à concurrence de la moitié chacun en pleine propriété, moyennant le prix principal de 185 000 euros financé au moyen de deux prêts souscrits auprès du [5], s’élevant respectivement à 10 000 euros et 188'900 euros.
A la suite de la séparation du couple intervenue en février 2012, les indivisaires se sont accordés sur une cession des droits de Mme [C] dans l’immeuble à M. [G] et une promesse de vente sous seing privé a été régularisée les 12 septembre et 2 octobre 2012.
Suivant protocole d’accord signé le 11 décembre 2015 chez Maître [K], les parties ont convenu que :
— l’immeuble indivis serait attribué à M. [G], à charge pour lui, comme il le faisait déjà, d’assumer le solde du prêt '[6]' qu’il avait souscrit pour le rachat du prêt '[5]' de 188'900 euros ;
— Mme [C] prendrait à sa charge le solde du prêt '[5]' d’un montant initial de 10 000 euros en assumant le capital restant dû, ainsi que la moitié des frais d’acte relatifs à l’attribution à M. [G] de l’immeuble, soit la somme de 3 300 euros qui devait être versée au plus tard le 30 septembre 2016 ;
— elles n’évoqueraient plus aucune demande découlant de l’indivision existant entre elles et portant sur l’immeuble, le protocole valant solde de tout compte au regard de ladite indivision.
Aucun acte de partage n’ayant cependant pu intervenir amiablement pour liquider l’indivision en application dudit protocole, Mme [C] a fait assigner M. [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille par acte du 21 juillet 2021 aux fins, notamment, de voir ordonner le partage de leur indivision et d’homologuer le protocole d’accord signé entre les parties le 11 décembre 2015.
Par jugement du 16 novembre 2021, le juge a :
— constaté la compétence de la juridiction française et dit que la loi française était applicable au litige ;
— ordonné le partage de l’indivision ayant existé entre les parties sur le bien immobilier situé à [Localité 4] ;
— homologué l’accord signé entre les parties le 11 décembre 2015 ;
— renvoyé les parties devant Me [D] [K], notaire à [Localité 8], aux fins de dresser l’acte de partage conformément au protocole signé par les parties ;
— dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi, toute partie pourrait saisir le juge aux fins d’homologation et que, dans ce cas, les frais de la procédure pourraient être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [G], outre aux dépens, avec droit de recouvrement direct par Me Mazzotta, à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 26 juin 2024, demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants, 1131, 1169, 2044 et 2049, 1217 et 1224 et suivants du code civil, et 1361 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a':
— homologué l’accord signé entre les parties le 11 décembre 2015 ;
— renvoyé les parties devant Me [D] [K], notaire à [Localité 8], aux fins de dresser l’acte de partage conformément au protocole signé par les parties ;
— dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi, toute partie pourrait saisir le juge aux fins d’homologation et que, dans ce cas, les frais de la procédure pourraient être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [G], outre aux dépens, avec droit de recouvrement direct par Me Mazzotta, à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté le même de sa demande de condamnation de l’intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau, de :
— prononcer la nullité du protocole d’accord du 11 décembre 2015 pour déséquilibre contractuel';
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution dudit protocole pour inexécution fautive de l’intimée';
— à titre infiniment subsidiaire, condamner cette dernière à lui payer la somme de 35 090,19 euros à titre de dommages et intérêts ;
— à titre plus subsidiaire encore, prononcer l’irrecevabilité de la demande d’homologation du protocole litigieux en raison de la renonciation explicite de l’intimée ;
en conséquence :
— renvoyer les parties devant l’étude de Mes [K], [B] et [H], notaires, aux fins d’établissement de l’acte de partage après avoir recueilli les pièces des parties ;
— dire qu’en cas de refus par l’une des parties de signer l’acte de partage établi conformément aux éléments liquidatifs débattus devant le notaire, toute partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation ;
en tout état de cause :
— condamner Mme [C], outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles d’appel
— débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 9 mai 2022, Mme [C] demande à la cour, au visa des articles 815 et 840 et suivants du code civil, des articles 1136-1 et 1136-2, 1358 et suivants, et 1565 et suivants du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de :
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
y ajoutant :
— condamner l’appelant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que la décision entreprise n’est pas contestée en ce qu’elle a :
— constaté la compétence de la juridiction française et dit que la loi française était applicable au litige ;
— ordonné le partage de l’indivision ayant existé entre les parties sur le bien immobilier situé à [Localité 4].
Ces dispositions, définitives, ne seront donc pas évoquées.
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord du 11 décembre 2015
M. [G], qui sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a notamment homologué le protocole d’accord intervenu entre les parties le 11 décembre 2015 et renvoyé les parties devant le notaire aux fins de dresser l’acte de partage conformément à celui-ci, soulève à cet effet la nullité du protocole ('), avant d’en demander la résolution pour inexécution de ses obligations par Mme [C], assortie de dommage et intérêts ('), et enfin, à titre infiniment subsidiaire, de soulever l’irrecevabilité de la demande d’homologation de la transaction au motif que Mme [C] aurait renoncé à celle-ci (').
') Sur la demande de nullité du protocole
M. [G], qui invoque l’article 1169 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, soutient que le protocole d’accord conclu entre les parties doit être annulé pour absence de concessions réciproques dès lors qu’à la date de signature de cet accord, leurs engagements revenaient pour lui à renoncer à la somme de 34 693,61 euros tandis que Mme [C] assumait en réalité la somme de 995,47 euros. Il fait valoir que le déséquilibre flagrant entre les valeurs des obligations réciproques des parties équivaut à une absence de cause objective.
Mme [C] fait valoir, d’une part, que M. [G] bénéficiait bien d’une contrepartie aux concessions faites par lui dès lors que le protocole lui permettait de conserver avantageusement un bien immobilier dont la valeur retenue correspondait à la plus faible des évaluations, d’autre part, qu’il n’est pas exigé, en matière de transaction, que les concessions soient équivalentes pour que la condition de réciprocité soit remplie, dès lors que la lésion n’est pas une cause de nullité de la transaction. Elle ajoute qu’il ressort de la jurisprudence que l’absence de concessions réciproques n’entraîne pas nécessairement la nullité de la transaction, sauf dans certains droits spéciaux, mais que rien de tel n’est prévu concernant la liquidation partage d’indivision.
Sur ce
Il convient tout d’abord de préciser que le protocole d’accord conclu entre les parties est régi, compte tenu de la date de sa signature, par les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de sorte que l’article 1169 du code civil tel qu’il résulte de cette ordonnance, n’est pas applicable.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2049 précise que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
En vertu de l’article 1131 de ce code dans sa version applicable au litige, l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Suivant protocole écrit du 11 décembre 2015, les parties ont convenu que l’immeuble sis à [Adresse 9], dont ils sont propriétaires indivis à concurrence de moitié chacun, serait attribué à M. [G], à charge pour celui-ci d’assumer le remboursement du solde du prêt [6] de 124 919,47 euros qu’il a souscrit pour cet immeuble (pour le rachat du prêt 'Foncier liberté’ d’un montant initial de 188 900 euros souscrit auprès du [5]), et pour Mme [C] d’assumer le remboursement du prêt 'Foncier avantage’ d’un montant initial de 10 000 euros souscrit auprès du [5], outre la moitié des frais d’acte afférents à cette attribution, soit une somme de 3 300 euros à verser au plus tard le 30 septembre 2016, les parties convenant par ailleurs de ne plus évoquer de demandes découlant de l’indivision existant entre eux et portant sur cet immeuble, le protocole valant solde de tout compte au regard de ladite indivision.
Cet accord a permis l’attribution à M. [G], au prix de 150 000 euros, du bien indivis acquis en 2010 au prix de 185 000 euros.
Compte tenu de l’évaluation de l’immeuble à la baisse convenue entre les parties, avec un différentiel de 35 000 euros par rapport au prix d’achat, du fait que la séparation du couple est intervenue en février 2012, soit moins de deux ans après l’achat du bien immobilier en avril 2010, de sorte que l’amortissement du bien était peu avancé et qu’il a depuis lors occupé le bien indivis, ce dernier ne peut valablement soutenir que les engagements à sa charge dans le cadre du protocole le font renoncer à la somme de 34 693,61 euros correspondant à la soulte qu’aurait dû lui payer Mme [C].
Les obligations mises à la charge de M. [G] dans le cadre du protocole n’étant pas dénuées de contrepartie et donc de cause, il convient de le débouter de sa demande de nullité du protocole.
') sur la demande de résolution du protocole et la demande subsidiaire de dommages et intérêts
M. [G] invoque l’inexécution fautive du protocole par Mme [C], qui ne se serait pas acquittée des frais de notaire mis à sa charge dans le délai fixé.
Cependant, c’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge, ayant constaté que Mme [C] avait bien réglé ces frais ultérieurement, après avoir réclamé le relevé d’identité bancaire du notaire, et alors que la réunion aux fins de signature de l’acte et de 'mise au point’ avait été reportée à de nombreuses reprises ainsi qu’il ressortait des échanges de courriels entre le conseil de celle-ci et le notaire, pour des raisons indéterminées, a jugé que M.'[G] ne pouvait se prévaloir dans ce contexte d’une inexécution fautive de Mme'[C] de nature à justifier la résolution du protocole d’accord.
La décision doit donc être confirmée en ce qu’elle a débouté M. [G] de sa demande de résolution du contrat, celui-ci étant par ailleurs débouté de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour manquement contractuel.
C) Sur la recevabilité de la demande d’homologation
Enfin, c’est à juste titre que le premier juge a estimé qu’il ne pouvait être argué d’une renonciation implicite de Mme [C] au dit protocole du fait que son conseil aurait indiqué le 3 avril 2018 au notaire : 'je vous serais obligé de bien vouloir lui fournir sans délai votre RIB afin qu’elle puisse vous verser les 3 300 euros qu’elle vous devra et organiser la signature au plus vite. Elle pourra ainsi s’acquitter de ce qui est dû à M. [G] et ne plus subir les multiples procédures qu’il diligente à son encontre', au regard de l’absence de toute précision sur ce qui serait dû à M. [G] et aux procédures en question ; que la remise en cause dudit protocole par M. [G] ne permet pas d’affirmer que Mme [C] y ait elle-même renoncé'; que l’ébauche liquidative établie par le notaire n’a recueilli aucun accord des parties, de sorte qu’il ne peut en être tiré une renonciation de Mme [C] au protocole d’accord.
Au vu de ce qui précède, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a homologué le protocole d’accord du 11 décembre 2015 et renvoyé les parties devant le notaire aux fins de dresser l’acte de partage conformément à cet accord.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, c’est de manière fautive que M. [G] a retardé inutilement l’établissement de l’acte de partage en remettant en cause le protocole signé en 2015 par les parties assistées par leurs conseils respectifs, occasionnant à Mme [C] un préjudice moral lié aux multiples démarches qu’elle a dû engager auprès du notaire et de son conseil pour aboutir aux opérations de partage, lesquelles ont dû être ordonnées judiciairement.
Il sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
M. [G], qui succombe en son appel, sera tenu aux entiers dépens de celui-ci.
Il sera par ailleurs condamné à payer à Mme [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d’appel, et sera débouté de sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté Mme [N] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau sur ce chef unique infirmé,
Condamne M. [X] [G] à payer à Mme [N] [C] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [G] de ses demandes subsidiaires de dommages et intérêts et tendant à l’irrecevabilité de la demande d’homologation du protocole ;
Le condamne aux dépens d’appel ;
Le condamne à payer à Mme [N] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande formée sur le même fondement.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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