Infirmation partielle 14 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 14 oct. 2020, n° 19/05595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/05595 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 3 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Richard BOUGON, président |
|---|---|
| Parties : | MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH) |
Texte intégral
SD/JF/RB
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 14 Octobre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05595 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OJH4
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUILLET 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/03440
APPELANTE :
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
[…]
Dispensé de comparaître
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
[…]
[…]
Mme B C (Représentante de la MDPH 66) en vertu d’un pouvoir du 27/08/2020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 SEPTEMBRE 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
Depuis le 1er juillet 2012, Madame Z A épouse X, victime d’un kératocône bilatéral, bénéficie d’un forfait cécité de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-orientales.
Le 2 mai 2017, l’intéressée formule une demande de renouvellement de ses droits, notamment, de la prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine (au 1er juillet 2017).
Le 24 novembre 2017, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées refuse de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés (AAH), la PCH aide humaine et la carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité.
Sur recours gracieux du 12 décembre 2017, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a, dans sa séance du 17 mai 2018, maintenu sa décision de refus.
Le 3 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, sur saisine du 12 décembre 2017 et audience de plaidoiries du 16 mai 2019, reçoit le recours de Madame Z X en la forme, joint les recours portant les n° RG 19/03440 relatif à l’AAH, n°RG 19/03443 relatif à la PCH et n°RG 19/03445 relatif à la CMI anciennement crées sous le n°912017002744HA et dit, que la procédure se poursuit sous le n°RG 19/03440, donne acte à Madame Z X de ce qu’elle se désiste de sa demande d’AAH, dit que le recours de Madame Z X tendant à obtenir la prestation de compensation du handicap et une carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité n’est pas fondé et, confirme la décision entreprise.
Le 1er août 2019, Madame Z X interjette appel du jugement et demande à bénéficier du 'forfait cécité’ lui permettant de compenser les effets de son handicap pour pouvoir, par une aide humaine, vivre dignement, se déplacer et financer son autonomie.
La MDPH des Pyrénées-orientales demande à la Cour de rejeter l’appel formé et confirmer le jugement déféré en ce qu’il a refusé à Madame Z X, le bénéfice de la PCH aide humaine.
Les débats se déroulent le 3 septembre 2020, Madame Z X ayant été dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le recours de Madame Z X porte sur la demande de renouvellement déposée le 2 mai 2017 et la décision de refus de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 24 novembre 2017.
L’appelante ne conteste pas son désistement formulé en première instance concernant l’allocation aux adultes handicapées et ne maintien pas son recours concernant la carte mobilité inclusion invalidité. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points.
1) Sur la PCH aide humaine
En application de l’article L245-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF), la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret à des charges liées à un besoin d’aides humaines y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Cet élément de prestation est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de la rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et la convention collective en vigueur (L245-4 du CASF).
La prestation de compensation prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du CASF (D245-5 CASF).
L’article D245-9 du CASF précise que 'les personnes atteintes de cécité, c’est à dire, dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l’attribution et le maintien de l’élément de la prestation lié à un besoin d’aides humaines d’un montant forfaitaire déterminé sur la base d’un temps d’aide de 50 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées'.
En l’espèce, Madame Z X prétend avoir besoin d’une aide humaine pour compenser les effets de son handicap.
Il ressort du dossier de demande de l’intéressée notamment, la fiche synthèse d’évaluation à la PCH établie le 2 mai 2017, que ses déficiences visuelles (malformation génétique de la cornée 'kératocone’ sont évaluées, sans correction, inférieures à 1/20 pour l’oeil droit et gauche et, avec correction, à 5/10 pour l’oeil droit et gauche.
Dès lors que, les dispositions de l’article D 245-9 du CASF ne comportent ni renvoi, ni référence, même implicite à l’annexe 2-4 du CASF, lequel prévoit que les déficiences
de l’acuité visuelle s’apprécient après correction mais renvoient seulement à l’annexe 2-5 qui ne contient aucune définition de la cécité ou des troubles visuels, le taux d’acuité visuelle ne peut s’apprécier après correction, comme l’as fait la commission des droits et de l’autonomie. C’est d’ailleurs, en ce sens que la Cour de cassation a analysé cette disposition dans son arrêt du 20 décembre 2018 (n°17-27.369).
Dans la mesure où la MDPH des Pyrénées-orientales ne conteste pas que la vision avant correction de l’intéressée est inférieure à 1/20 pour chaque oeil, celle-ci ayant d’ailleurs admis le bénéfice du forfait cécité sur la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2017, l’intéressée est en droit de prétendre au forfait cécité, prévu à l’article D245-9 du CASF, lors du renouvellement de ses droits au 1er juillet 2017.
Le jugement déféré sera infirmé et, il sera ordonné à la MDPH des Pyrénées orientales d’octroyer à Madame Z X le bénéfice de la PCH aide humaine au titre du forfait cécité. Les parties seront renvoyées devant la MDPH des Pyrénées-orientales pour liquidation des droits.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier du 3 juillet 2019 sauf en ce qui concerne l’allocation aux adultes handicapés et la carte mobilité inclusion mention invalidité ;
Statuant à nouveau :
Dit que Madame Z A épouse X est, au 1er juillet 2020, en droit de bénéficier du forfait cécité et de la PCH aide humaine ;
Renvoie les parties devant la MDPH des Pyrénées-orientales pour liquidation des droits ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la MDPH des Pyrénées-orientales
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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