Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 avr. 2026, n° 2406854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1)° d’annuler la décision implicite née le 29 avril 2024 portant refus de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au renouvellement de sa carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus. En l’état, M. B… s’est vu notifier une décision favorable accordant le renouvellement de sa carte de séjour le 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;(…) 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 28 avril 2025, le préfet de l’Hérault a informé M. B… que le titre de séjour dont il a sollicité la délivrance était en cours de fabrication. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a, implicitement, refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que sur les conclusions aux fins d’injonctions.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 29 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
E.Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 mai 2026.
La greffière,
Farell
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