Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 avr. 2026, n° 2506073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025, Mme C… B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 23 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu’il y a eu une incompréhension sur le document demandé par le préfet et le produit devant le tribunal. Elle précise par ailleurs que sa famille proche est française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l’attestation de comparabilité prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ». Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande./ Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. »
Il résulte de l’article 21-25-1 du code civil et des articles 9, 37-1 et 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 que l’autorité administrative peut, par une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, décider de classer sans suite une demande de naturalisation lorsqu’il apparaît, au cours de l’instruction de la demande de naturalisation, que certaines pièces mentionnées à l’article 37-1 de ce décret ou d’autres pièces nécessaires à l’examen de cette demande n’ont pas été produites après que l’intéressé ait été mis en demeure de les produire.
D’autre part, aux termes de l’article 37 du décret susvisé du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce compte tenu de la date de dépôt de la demande : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008 / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. (…) ». L’article 37-1 du même décret prévoyait, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, que : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : (…) 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : / a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations (…) ».
Par la décision contestée, le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B… A… au motif qu’elle n’a pas produit dans le délai demandé le scan d’un diplôme français supérieur ou égal au brevet des collège, ou d’un diplôme étranger de même niveau accompagné d’une attestation ENIC-NARIC mentionnant que le cursus a été suivi en français, ou d’un justificatif de connaissance de la langue française au niveau B1 oral et écrit. Si la requérante soutient qu’il y a eu une incompréhension concernant le document à produire, elle n’assortit toutefois pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, la requérante ne conteste pas qu’elle n’avait pas fourni au préfet le justificatif de langue française visé dans la décision attaquée, de sorte que la circonstance qu’elle produise une attestation de comparabilité d’un diplôme obtenu à l’étranger à l’appui de sa requête, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui doit s’apprécier à la date de son édiction. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
Enfin, la circonstance que le mari et les enfants de Mme B… A… soient français est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui se borne à classer sans suite la demande de naturalisation présentée par Mme B…, sans se prononcer sur le bien-fondé de sa demande. Le moyen soulevé en ce sens est donc également inopérant.
Par suite, la requête de Mme B… A…, qui ne comporte que des moyens inopérants et non assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B… A… dépose un nouveau dossier de naturalisation auprès des services préfectoraux, l’attention de la requérante étant toutefois attirée sur le fait que pour les demandes de naturalisation présentées après le 1er janvier 2026, les conditions relatives à la condition de connaissance de la langue française et les pièces à fournir pour en justifier telles que prévues par les articles 37 et 37-1 du décret du 30 décembre 1993 ont été modifiées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….
Fait à Rouen, le 28 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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