Désistement 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2025, n° 2304875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le maire de la commune de Sarcelles l’a suspendu de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué, qui est une sanction disciplinaire déguisée, a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de consultation du conseil de discipline qui est une garantie ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que la commune n’apporte pas d’éléments permettant d’établir la matérialité des propos qui lui sont reprochés ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que ces propos ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier la mesure contestée ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que certains griefs retenus sont prescrits ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il lui est reproché une insuffisance professionnelle qui ne constitue pas un motif permettant de justifier une suspension de ses fonctions ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la commune de Sarcelles, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par un courrier du 20 mars 2025, M. B indique se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En premier lieu, par un courrier, enregistré le 20 mars 2025, M. B a déclaré se désister de sa requête. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que la commune de Sarcelles demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sarcelles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Sarcelles.
Fait à Cergy-Pontoise, le 22 avril 2025.
Le président de la 10ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304875
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