Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 5 déc. 2024, n° 2200828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200828 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2200828 et des mémoires, enregistrés le 30 mars 2022, le 18 avril 2024 et le 23 juin 2024, Mme C, représentée par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Poitiers a refusé de l’admettre au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Poitiers de lui délivrer une attestation « fin de contrat à durée déterminée ordinaire » dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Poitiers de lui verser à titre rétroactif l’allocation chômage ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à verser cette somme à son conseil si l’aide juridictionnelle lui est accordée.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions des articles L. 5422-1 et L. 5424-1 du code du travail ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2022, le 24 mai 2024 et le 25 juillet 2024, le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par la SCP KPL, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme A – Favreau a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 avril 2022.
II. Par une requête n° 2302109 et des mémoires, enregistrés le 26 juillet 2023, le 9 février 2024, 19 avril 2024 et 18 juin 2024, Mme A – Favreau, représentée par Me Lelong, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier universitaire de Poitiers a refusé de réexaminer sa demande d’admission au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Poitiers de régulariser sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à verser cette somme à son conseil si l’aide juridictionnelle lui est accordée.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 25 janvier 2022 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car elle n’applique pas la législation concernant une reprise de ses droits.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 février 2024, 22 avril 2024 et 21 mai 2024 le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par la SCP KPL, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par Mme A – Favreau ne sont pas fondés.
Mme A – Favreau a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
— les conclusions de Mme Thévenet-Bréchot, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lelong, représentant Mme C, et de Me Pielberg, représentant le centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée en contrat à durée déterminée par le centre hospitalier universitaire de Poitiers en tant qu’assistante socio-éducatif à temps non complet. Son premier contrat, du 12 mai 2020 au 14 mars 2021 a été prolongé jusqu’au 20 juin 2021 puis jusqu’au 19 décembre 2021. Le 7 décembre 2021, Mme C a indiqué à la direction des ressources humaines du centre hospitalier qu’elle souhaitait que celle-ci prenne acte de la fin de son contrat à la date du 19 décembre, au motif d’un suivi de conjoint. Par courriel du même jour, le directeur adjoint des ressources humaines lui a indiqué prendre acte de son refus de renouvellement. Mme C a ensuite demandé le bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi et, par décision du 25 janvier 2022, le centre hospitalier universitaire de Poitiers a refusé de faire droit à sa demande. Mme C demande l’annulation de cette décision dans l’instance n°2200828. La requérante a ensuite été employée dans le secteur privé jusqu’au 30 avril 2023. Elle a demandé à Pôle Emploi le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi. L’organisme de chômage a alors demandé au centre hospitalier, qui est en auto-assurance, les motifs de la fin de contrat de la requérante. Celui-ci a alors indiqué qu’il s’agissait d’un départ volontaire de son poste de travail. Mme C a présenté le 11 mai 2023 une demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision implicite. Par la requête n°2302109, Mme C doit être regardée comme demandant l’annulation du rejet de sa demande de réexamen par le centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Sur la jonction
2. Les requêtes présentées par Mme C présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer sur un seul jugement.
Sur la recevabilité de la requête n°2302109
3. Le centre hospitalier universitaire de Poitiers soulève la fin de non-recevoir tirée de l’absence de caractère faisant grief de la décision attaquée, ainsi que de l’absence de demande de réexamen déposée par la requérante.
4. Si Mme C soutient que la fiche de liaison entre pôle emploi et le centre hospitalier universitaire de Poitiers constitue un réexamen, il ressort des termes mêmes de celle-ci que le centre hospitalier atteste avoir précédemment rejeté la demande d’allocation présentée par la requérant pour conditions d’ouverture de droit non remplies. Elle précise en outre que cet examen a eu lieu le 20 décembre 2021. Dans ces conditions, la fiche du 16 mai 2023 ne saurait constituer une nouvelle décision de la part de l’administration et ne peut donc faire grief.
5. En outre, si la requérante a déposé en cours d’instance une demande de réexamen de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, cette demande est postérieure de plus d’un an à l’introduction de la requête, et constitue une conclusion nouvelle. Elle doit donc être rejetée comme irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête n°2302109 doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 janvier 2022 :
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
8. Aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. » Aux termes de l’article L. 5424-1 de ce code : " Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 () 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public ; ".
9. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé permettent de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi. A ce titre, et ainsi que le prévoit désormais le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur.
10. Si Mme C a fait part au centre hospitalier universitaire de Poitiers de son intention de ne pas demander le renouvellement de son contrat expirant le 19 décembre 2021, il résulte de l’instruction que sa décision était fondée sur des considérations d’ordre personnel, tenant à son déménagement suite au changement d’emploi de son conjoint et de la création par celui-ci d’une entreprise dans un autre département. Dans les circonstances de l’espèce, et au regard notamment de la distance entre le centre hospitalier et son nouveau domicile, ces considérations constituaient un motif légitime pour ne pas demander le renouvellement du contrat à durée déterminée d’une durée de trois mois qui la liait au centre hospitalier universitaire de Poitiers. Il s’ensuit que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque, qui repose sur le motif qu’elle ne justifiait pas d’un motif légitime de refus de renouvellement de son contrat, de sorte qu’elle ne pouvait être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. L’exécution de la présente décision implique que le centre hospitalier accorde à Mme C le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’établissement, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, de lui accorder le bénéfice de cette allocation à compter de la date à laquelle elle y était éligible et de déterminer son montant dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 19 avril 2022. Elle n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. D’autre part, l’avocat de Mme C n’a pas demandé que lui soit versée par le CHU de Poitiers la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Poitiers le remboursement à Mme C de la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2302109 de Mme C est rejetée.
Article 2 : La décision du 25 janvier 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier universitaire de Poitiers d’accorder le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi à Mme C à compter de la date à laquelle elle était éligible et dans les conditions prévues par les textes en vigueur, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
Article 4 : Le CHU de Poitiers paiera à Mme C les frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au Centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et à l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Pour la greffière,
N. COLLET
N°s 2200828,2302109
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