Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2308534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme B… C…, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir à son profit le versement de l’allocation pour demandeur d’asile avec effet à la date du dernier versement, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la décision attaquée est irrégulière faute d’information délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute d’examen de sa vulnérabilité ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation quant au motif ayant justifié sa non-présentation à deux rendez-vous ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 12 mars 1997, a déposé une demande d’asile enregistrée le 9 décembre 2022 et a bénéficié, à compter de cette date, des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Par la décision contestée du 25 octobre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à cette aide à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision contestée :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a accepté les conditions matérielles d’accueil et signé à cette fin, le 9 décembre 2022, un formulaire intitulé « offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil ». Elle a par ailleurs attesté avoir bénéficié d’une traduction de ce document dans une langue qu’elle a déclaré comprendre. Ce formulaire précise notamment que le demandeur qui accepte l’offre de prise en charge s’engage à se « présenter à toutes les convocations de l’administration » et qu’il peut être mis fin aux conditions matérielles d’accueil en application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions précitées, et le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / (…) ».
La requérante soutient qu’elle n’a pas pu se rendre à deux entretiens auprès des autorités chargées de l’asile en raison de problèmes avec son téléphone qui l’ont empêchée de prendre connaissance des convocations. Aucun élément ne permet toutefois de corroborer ces allégations, et le moyen tiré de ce que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait, à cet égard, fait une inexacte appréciation des dispositions précitées en estimant qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, alors que la requérante n’avait fait état d’aucun problème de santé lors son entretien initial d’évaluation de vulnérabilité par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, elle se borne, dans ses observations préalables à la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil, à faire état, de manière non circonstanciée et sans produire aucun document médical, de problèmes à la mâchoire et à la jambe qui dateraient d’une incarcération dans son pays d’origine. Compte-tenu de ces seuls éléments, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le dossier MEDZO aurait dû lui être transmis ou un examen de santé gratuit lui être proposé avant toute décision de cessation de ses conditions matérielles d’accueil. La décision contestée faisant en outre état de l’examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le moyen tiré de l’erreur de droit en raison de l’absence d’examen de la situation de vulnérabilité de Mme A… doit être écarté.
En dernier lieu, ni le compte-rendu de radiographie et le certificat médical produits par la requérante, ni ses explications, ne permettent d’établir la nature précise des problèmes de santé dont elle se prévaut et la situation particulière de vulnérabilité qui en découlerait. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une inexacte application des dispositions précitées s’agissant de sa situation de vulnérabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… aux fins d’annulation de la décision du 25 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Sabatakakis.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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