Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juin 2025, n° 2513318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025 et trois mémoires en réplique enregistrés les 3 et 6 juin 2025, la société Tarel, représentée par Me Meilhac, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 avril 2025, par laquelle la maire de Paris a retiré l’autorisation de contre terrasse ouverte accordée en 2021 à l’établissement « la Trama », sis 19 rue de Monsigny à Paris (75002), sans possibilité de présenter une demande de renouvellement dans le délai d’un an, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— la décision de retrait de l’autorisation dont elle disposait depuis 2021 porte une atteinte grave et immédiate à ses droits et à sa situation économique alors que la ville ne justifie d’aucune urgence à prendre la mesure attaquée ;
— la décision lui cause une perte de chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation constituant un préjudice financier de nature à mettre en cause la survie financière de la société ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article DG. 20.1 du RET ;
— la mesure présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 juin 2025, la ville de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête ;
La ville de Paris soutient que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 avril 2025 sous le numéro 2511527 par laquelle la société Tarel demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités locales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté municipal du 11 juin 2021 portant règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 juin 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Clombe, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport et entendu les observations de Me Meilhac, pour la société Tarel et de Me Gorse substituant Me Falala, pour la ville de Paris.
Les parties ont été informées à l’audience que la clôture de l’instruction était différée au 6 juin 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de contraventions répétées aux dispositions de l’article DG 20.1 de l’arrêté municipal du 11 juin 2021 portant règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique, la ville de Paris a, par un arrêté du 17 avril 2025, retiré l’autorisation d’installer une contre-terrasse ouverte qu’elle avait accordée depuis 2021 à la société Tarel devant son établissement « La Trama » sis 19 rue de Monsigny dans le 2ème arrondissement et lui a interdit de présenter une nouvelle demande dans le délai d’un an. La société Tarel demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux, la société requérante soutient que cette décision est de nature à remettre en cause à brève échéance la pérennité de l’entreprise dès lors qu’il résulte du rapport émis par son expert-comptable le 23 avril 2025 que les droits de terrasse génèrent près de 68% du son chiffre d’affaire annuel et, qu’en l’absence de ces recettes le coût fixe des seuls emprunts bancaires et loyers de l’établissement représenterait les deux tiers du revenu d’exploitation entrainant, selon les termes mêmes du rapport précité de l’expert-comptable, « inévitablement des pertes d’exploitation très importantes, incompatibles avec la survie économique de l’établissement, conduisant ce dernier, sous quelques mois, vers une cessation des paiements certaine. ». Or, il résulte des dispositions du règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique résultant de l’arrêté municipal du 11 juin 2021 susvisé, notamment de ses articles DG3 et DG5, d’une part que les autorisations d’occupation du domaine public sont accordées à titre rigoureusement personnel, précaire et révocable et qu’une décision prise par l’autorité gestionnaire du domaine public ne saurait avoir pour objet d’assurer la rentabilité d’une activité exercée par une société dans un intérêt privé, d’autre part que le commerce doit posséder une autonomie de fonctionnement permettant d’exercer son activité principale à l’intérieur de l’immeuble, en l’absence d’occupation du domaine public. Dès lors que le rapport d’expertise précité conclut que les recettes générées par les seules tables dont l’établissement dispose à l’intérieur de l’immeuble siège de son activité principale, ne peuvent, en l’absence d’occupation du domaine public, assurer son autonomie de fonctionnement, la Ville de Paris est fondée à soutenir qu’en tout état de cause, la société requérante ne peut prétendre à une autorisation d’occupation du domaine public. Dans ces conditions, la seule décision attaquée portant retrait d’autorisation d’installation d’une contre-terrasse sur le domaine public sans pouvoir en demander le renouvellement pendant un an, n’est pas par elle-même de nature à créer la situation d’urgence alléguée.
5. Il résulte de ce qui précède, que la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, en l’état de l’instruction et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions présentées par la société Tarel tendant à obtenir la suspension de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 29 avril 2025 et, par voie de conséquence celles présentées à titre d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Tarel est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tarel et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
J.P. Séval
La République mande et ordonne au préfet d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2/4-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Directeur général ·
- Fins ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice
- Urgence ·
- Iran ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Domiciliation ·
- Suspension ·
- État de santé, ·
- Sérieux
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Cession ·
- Annulation ·
- Euro ·
- Élection municipale
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menaces ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Prison ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Contrats ·
- Renouvellement ·
- Demande
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cameroun ·
- Recours contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement
- Territoire français ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Exécution d'office ·
- Liberté fondamentale ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Fonction publique ·
- Formation continue ·
- Enseignement supérieur ·
- Détournement de pouvoir ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Formation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.