Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2504001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 mars 2025, N° 2503355/12 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. D… C…, représenté par Me Barlet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a expulsé du territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour d’une durée de dix ans dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, un titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- et les observations de Me Barlet, pour M. A… C….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l’expulsion du territoire français de M. A… C…, ressortissant tunisien, au motif que sa présence constituait une menace grave pour l’ordre public. M. A… C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
Il résulte de ces dispositions que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… a été condamné par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 7 septembre 2022 à une peine de trois mois de prison avec sursis pour des faits de violence sur mineurs de quinze ans suivis d’incapacité d’excédant pas 8 jours survenus le 21 novembre 2017, le 17 février 2023 à une peine de six mois de prison avec sursis pour des faits de voyeurisme commis le 16 juin 2020, et enfin, par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, le 2 février 2024, à une peine d’un an et six mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d’escroquerie commis entre le 1er mars 2018 et le 26 novembre 2020. Il est constant que M. A… C… est présent sur le territoire français depuis 1997 et qu’il n’a commis aucune infraction pénale avant 2017. Il ressort également des pièces du dossier que la commission d’expulsion, qui s’est réunie le 27 février 2025, a émis un avis défavorable à l’expulsion de l’intéressé. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté des faits reprochés au requérant, et alors que le préfet ne justifie pas que le comportement de celui-ci constitue une menace suffisamment grave et actuelle à l’ordre public en se bornant à faire état de ses condamnations pénales, M. A… C… est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une d’erreur d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé M. A… C… du territoire doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement ne se prononçant pas sur le droit au séjour du requérant, les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un titre de séjour doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. A… C… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’est pas fondé à demander, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 mars 2025 prononçant l’expulsion de M. A… C… est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
J. David
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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