Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 13 janv. 2025, n° 2407781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024 au tribunal administratif de Melun puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 9 septembre 2024, M. A H D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît le principe du contradictoire posé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’un défaut d’examen préalable et complet de sa situation individuelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouardes,
— les observations de Me Talamoni, représentant le requérant en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. Entré sur le territoire français le 27 décembre 2015, selon ses déclarations, M. A H D, ressortissant congolais né le 8 décembre 1995 à Brazzaville, demande l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté SGAD n°2024-31 du 2 juillet 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour, et versé au dossier, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C G, attachée, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, et en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F B, les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du code précité : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris et, notamment, de la situation personnelle et administrative de M. D. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen préalable et complet de sa situation individuelle doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; / c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. / () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
6. Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. En l’espèce, le requérant soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, mais il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, si M. D soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En l’espèce, M. D fait valoir, d’une part, qu’il s’est pacsé le 8 janvier 2024 à Maurepas avec Mme E née le 8 juillet 2003 de nationalité française, d’autre part, qu’il est le père d’un enfant présent sur le territoire français. Toutefois, si le requérant soutient qu’il participe activement à l’éducation et à l’entretien de son enfant, il se borne à produire à l’instance un certificat médical en date du 17 novembre et des extraits de relevés de son compte bancaire ainsi que de celui de la mère de son enfant attestant qu’il lui verse la somme de 150 euros par mois pour subvenir à ses besoins. Toutefois il n’établit pas participer activement à son éducation. Par ailleurs, M. D n’établit pas, ni n’allègue, être socialement et professionnellement inséré dans la société française. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et deux frères et sœurs. Ainsi, l’ensemble de ces éléments, au regard, en outre, de la faible antériorité du PACS conclu avec Mme E, ne permettent pas d’établir que M. D aurait fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En sixième lieu, si M. D soutient que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 10 et 11 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. D ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A H D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Ouardes, président,
— M. Fraisseix, premier conseiller,
— M. Hecht, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Fraisseix
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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