Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2302585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2023 et 18 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Normandie l’a affecté à compter du 1er septembre 2023 jusqu’au 31 août 2024 au groupement d’établissements (GRETA) Portes normandes pour exercer les fonctions de conseiller en formation continue à temps complet.
M. B soutient que la décision attaquée :
— méconnait les articles L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique, faute pour l’administration d’avoir pris en compte sa situation familiale ;
— est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle a pour objet de l’évincer.
Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Un mémoire présenté pour la rectrice académique de Normandie a été enregistré le 21 mai 2025, mais n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 juillet 2023, la rectrice de l’académie de Normandie a affecté M. A B à compter du 1er septembre 2023 jusqu’au 31 août 2024 au GRETA Portes normandes pour exercer les fonctions de conseiller en formation continue à temps complet. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service ». Aux termes de l’article L. 512-19 de ce même code : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B exerce les fonctions de conseiller en formation continue en qualité d’agent contractuel depuis le 1er septembre 2011. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique, qui ne s’appliquent qu’aux seuls agents fonctionnaires d’Etat.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué aurait été pris dans le but de contraindre M. B à quitter ses fonctions et serait, de ce fait, entaché d’un détournement de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la rectrice de l’académie de Normandie et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président
— Mme Pillais, première conseillère
— Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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