Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 mars 2026, n° 2603186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026 et un mémoire enregistré le 2 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui accorder le regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- il a obtenu le statut de réfugié depuis plusieurs années ;
- son épouse réside toujours en Iran où elle est exposée à des risques en lien avec les opérations militaires en cours ;
- la situation rend incertain le fonctionnement des services consulaires en Iran et la délivrance d’un visa pour le rejoindre.
Sur l’urgence :
- son état de santé s’est dégradé, il a été opéré en janvier 2026 et doit de nouveau l’être en mars 2026, avec une période de convalescence d’une durée incertaine et de soins nécessaires ;
- il a besoin de la présence de son épouse ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux :
- la décision est entachée de plusieurs irrégularités quant à la surface de son logement et à l’appréciation de ses ressources alors qu’il dirige une société de production cinématographique ;
- la décision méconnaît aussi son état de santé ;
- la décision méconnaît les conséquences de la séparation avec son épouse et porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dont les requérants demandent l’application précisent les conditions de la suspension d’une décision : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code dispose aussi que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. En l’espèce, le requérant, qui ne produit pas la décision qu’il conteste, se borne à soutenir qu’il bénéficie de l’asile, sans en apporter la preuve, et ne démontre ni son mariage, ni la domiciliation de son épouse, ni une demande de visa en cours. En outre, s’il invoque la situation générale récente en Iran, il ne démontre pas que son épouse serait directement menacée du fait de son actuelle domiciliation. Il ne produit aucun document concernant son logement ou ses ressources et s’il invoque son état de santé, les documents produits établissent seulement qu’il est convoqué pour une intervention en chirurgie ambulatoire, sans plus de précision. Dès lors, aucun des moyens soulevés n’étant assorti d’éléments permettant d’en apprécier la portée, il ne démontre pas que la condition d’urgence serait remplie, voire même présumée. En tout état de cause, aucun de ces moyens n’est de nature à établir que la légalité de l’éventuelle décision querellée serait entachée d’un doute sérieux. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. A… B….
Fait à Melun le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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