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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 sept. 2025, n° 2511680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 1er juillet 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre le refus de son inscription au tableau d’avancement 2025 au grade d’adjudant-chef ;
2°) d’ordonner la communication des fiches individuelles de renseignements (FIR), des feuilles de notation des militaires inscrits au tableau d’avancement 2025 au grade d’adjudant-chef ainsi que des notations des commandants d’unité de la gendarmerie maritime sur les trois dernières années, et les deux versions successives de l’état de fusionnement établies par le groupement de gendarmerie maritime de Cherbourg ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer sa carrière en cas d’illégalité de la décision attaquée ou, à défaut, de réexaminer son dossier avec un passage au grade d’adjudant-chef avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; / () Paris : Ville de Paris (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, militaire de carrière au grade d’adjudant de la gendarmerie maritime affecté à la brigade de surveillance du littoral de Caen, conteste la décision du 22 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision lui refusant son inscription au tableau d’avancement pour l’année 2025 au grade d’adjudant-chef. En vertu du dernier alinéa de l’article R. 312-12 du code de justice administrative précité, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée. En l’espèce, l’auteur de ladite décision étant le ministre de l’intérieur, la présente requête relève, en vertu des dispositions des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, dès lors, par application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A B.
Fait à Cergy, le 19 septembre 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
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