Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 déc. 2025, n° 2506709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2506709 le 17 avril 2025, Mme C… A…, représentée par Me Stephan, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 20 mars 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une année ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2506710 le 17 avril 2025, Mme C… A…, représentée par Me Stephan, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 18 mars 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini,
- les observations orales de Me Stephan, représentant Mme A….
Une note en délibéré, présentée pour Mme A… par Me Stephan, a été enregistrée le 28 novembre 2025 dans les dossiers n°2506709 et 2506710.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 20 juin 2005 en Côte-d’Ivoire, pays dont elle a la nationalité, serait entrée en France le 4 mai 2023 pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié le 12 juillet suivant. Par une décision du 25 mars 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé cette décision le 19 novembre 2024. En conséquence de cette décision, par des arrêtés des 18 et 20 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé d’obliger la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour respectivement deux années et une année. Les requêtes n° 2506709 et 2506710 présentées pour Mme A… concernent la situation d’un même étranger et portent sur la légalité d’arrêtés identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des arrêtés attaqués, ni de l’ensemble des pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante, fondé sur les éléments dont il était informé, avant de prendre les décisions attaquées, Mme A… n’établissant à cet égard pas avoir fait part au préfet de la naissance de son fils le 5 décembre 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de sa situation ne saurait être accueilli.
4. En troisième lieu, aux termes de L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article R. 611-3 de ce code : « Le délai prévu à l’article L. 542-4 est de quinze jours à compter de la date à laquelle l’autorité administrative compétente a connaissance de l’expiration du droit au maintien de l’étranger. Lorsque l’expiration du droit au maintien de l’étranger résulte d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile, l’autorité administrative en a connaissance dans les conditions prévues aux articles R. 531-19, R. 531-21 et R. 532-57 ». L’article R. 532-57 du même code dispose : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
5. La requérante fait valoir que le préfet a pris connaissance de la décision de la CNDA le 19 novembre 2024 et que ce faisant les obligations de quitter le territoire des 18 et 20 mars 2025 ont été prises au-delà du délai de quinze jours mentionné à l’article R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’introduction d’un délai de quinze jours dans l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vise à s’assurer que l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français par l’autorité préfectorale intervienne dès que l’étranger n’est plus en droit de se maintenir sur le territoire national et non à faire obstacle à l’éloignement de l’étranger en cas de dépassement de ce délai, dépassement qui est donc sans incidence sur la régularité d’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite ce moyen inopérant ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, Mme A… est entrée en France le 4 mai 2023 après avoir vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans dans son pays d’origine. Si elle a épousé religieusement en Côte-d’Ivoire son compagnon, désormais titulaire en France d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » avec lequel elle a eu un enfant né en France le 5 décembre 2024, il n’est pas établi que le couple et leur enfant ne pourraient pas reconstituer leur cellule familiale en Côte-d’Ivoire dont ils ont la nationalité. A cet égard, si la requérante soutient qu’elle a quitté son pays à raison des persécutions exercées par sa famille, elle n’apporte aucune pièce de nature à l’établir et démontrant ce faisant qu’il lui serait impossible de poursuivre sa vie dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressée, les décisions attaquées n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Partant, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’autorité préfectorale n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions querellées sur sa situation personnelle.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
8. Mme A…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, n’établit pas qu’elle serait personnellement exposée à la torture ou au risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’erreur manifeste d’appréciation, ne peuvent qu’être écartés.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un et deux ans :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
10. D’une part, il est constant que la présence en France de Mme A… ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. D’autre part, contrairement à ce que mentionnent les décisions attaquées, il ressort des pièces du dossier qu’elle a donné naissance à un enfant né en France le 5 décembre 2024 avec un compatriote qui réside régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, en prenant à son encontre des décisions d’interdiction de retour sur le territoire français pour des durées d’un et deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, Mme A… est fondée à demander l’annulation des décisions des 18 et 20 mars 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour respectivement deux et un ans.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine des 18 et 20 mars 2025 sont annulés en tant qu’ils prononcent une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de respectivement deux ans et un an à l’encontre de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
T. Bertoncini
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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