Rejet 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 1re ch., 2 avr. 2024, n° 2300015 |
|---|---|
| Numéro : | 2300015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2300013 les 4 avril, 11 avril, 15 avril, 21 avril, 20 juillet et 22 septembre 2023, M. D et Mme E B G, représentés par Me Ladaoui, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2022-899 CE du 10 août 2022 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré un permis de construire n° PC 971123 22 00115 à M. C F pour la construction d’un logement de cinq chambres, sur la parcelle cadastrée AI 726, située à Saint-Jean, à Saint-Barthélemy, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 4 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de M. F une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ; ils disposent d’un intérêt leur donnant qualité pour agir et les autres conditions de recevabilité sont remplies ;
— le dossier de demande de permis de construire litigieux est entaché d’omissions, d’inexactitudes et d’insuffisances dès lors que la notice architecturale ne comporte pas l’ensemble des informations énumérées à l’article 134-3 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy, que le plan de masse ne comporte pas l’ensemble des informations exigées par l’article 134-4 du même code, que les plans de coupe exigés par le même article ne permettent pas, eu égard au positionnement des coupes, d’apprécier l’altimétrie du terrain existant dans son ensemble, qu’il ne comporte pas de déclaration des exhaussements prévus et de notice sur le remblai, exigés par l’article 134-5 de ce code et, enfin, que la notice permettant d’apprécier l’impact visuel du projet, prévue au 2° de l’article 134-7 du même code est absente du dossier de demande de permis de construire ;
— une partie du terrain d’assiette du projet déclaré par le pétitionnaire fait partie de l’emprise foncière de la parcelle AI 557, qui leur appartient, de sorte que le pétitionnaire n’était pas habilité à présenter de demande de permis de construire sur cette portion de terrain où est situé un mur de soutènement, en méconnaissance de l’article 133-1 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ;
— la délibération attaquée méconnaît l’article 112-2 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy dès lors que le projet litigieux se situe au droit d’où se déverse une ravine, fragilisant le sol et provoquant des inondations sur leurs parcelles ;
— elle méconnaît l’article U 10 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy dès lors que d’une part, la portion de terrain dont le pétitionnaire n’est pas propriétaire ne pouvait être comptabilisée comme une surface végétalisée et que, d’autre part, la surface du toit terrasse du bâtiment 1 ne peut être considérée comme une surface végétalisée dès lors qu’elle ne comporte pas une épaisseur de 0,50 mètres de terre et qu’elle est susceptible de recevoir des panneaux solaires en cas d’insuffisance de puissance électrique fournie par EDF ;
— elle méconnaît l’article U 7 du règlement de la carte d’urbanisme ;
— elle est entachée de fraude.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 août et 10 octobre 2023, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir, en méconnaissance de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens invoqués par les requérants n’est fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 août et 27 novembre 2023, M. C H D F, représenté par Me Pradines, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par les requérants n’est fondé.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 janvier 2024 à 12 heures.
Les consorts B G ont produit un mémoire le 8 janvier 2024, qui n’a pas été communiqué.
II.- Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2300015 les 21 avril 2023, 24 avril 2023, 2 mai 2023, 8 janvier 2024 et 1er février 2024, la société par actions simplifiée (I, représentée par Me Ladaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2022-899 CE du 10 août 2022 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré un permis de construire n° PC 971123 22 00115 à M. C F pour la construction d’un logement de cinq chambres, sur la parcelle cadastrée AI 726, située à Saint-Jean, à Saint-Barthélemy, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 23 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de M. F une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ; elle d’un intérêt leur donnant qualité pour agir et les autres conditions de recevabilité sont remplies ;
— le dossier de demande de permis de construire litigieux est entaché d’omissions, d’inexactitudes et d’insuffisances dès lors que la notice architecturale ne comporte pas l’ensemble des informations énumérées à l’article 134-3 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy, que le plan de masse ne comporte pas l’ensemble des informations exigées par l’article 134-4 du même code, que les plans de coupe exigés par le même article ne permettent pas, eu égard au positionnement des coupes, d’apprécier l’altimétrie du terrain au droit de la limite séparative avec la parcelle AI 584, qu’il ne comporte pas de déclaration des exhaussements prévus et de notice sur le remblai, exigés par l’article 134-5 de ce code et, enfin, que la notice permettant d’apprécier l’impact visuel du projet, prévue au 2° de l’article 134-7 du même code est absente du dossier de demande de permis de construire ;
— la délibération attaquée méconnaît l’article 112-2 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy dès lors que le projet litigieux se situe au droit d’où se déverse une ravine, fragilisant le sol et provoquant des inondations sur leurs parcelles ;
— elle méconnaît l’article U 10 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy, la surface du toit terrasse du bâtiment 1 ne pouvait être considérée comme une surface végétalisée dès lors qu’elle ne comporte pas une épaisseur de 0,50 mètres de terre et que comme le précise la note de présentation, elle est susceptible de recevoir des panneaux solaires en cas d’insuffisance de puissance électrique fournie par EDF ;
— elle méconnaît l’article U 7 du règlement de la carte d’urbanisme ;
— elle est entachée de fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, M. C H D F, représenté par Me Pradines, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par les requérants n’est fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2023 et 30 janvier 2024, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 112-2 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy, soulevé plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense, est irrecevable en vertu des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens invoqués par les requérants n’est fondé.
La collectivité de Saint-Barthélemy a produit un mémoire en défense le 1er mars 2024, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bentolila, conseillère,
— les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public,
— et les observations de Me Destarac, représentant la collectivité de Saint-Barthélemy et de Me Pradines, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 juin 2022, M. C F a déposé une demande de permis de construire pour la création d’un logement de cinq chambres sur la parcelle cadastrée AI 726, située à Saint-Jean, à Saint-Barthélemy. Par une délibération n°2022-899 CE du 10 août 2022, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy lui délivré ce permis de construire, portant le n°PC 971123 22 00115. Le 23 novembre 2022, la société AFP Invest a formé un recours gracieux contre cette délibération. Le 4 novembre 2022, M. et Mme B G ont également formé un recours gracieux contre cette délibération. Par la présente requête, la société AFP Invest d’une part et les consorts B G d’autre part demandent au tribunal demandent au tribunal d’annuler la délibération n°2022-899 CE du 10 août 2022, ensemble les décisions implicites de rejet de leur recours gracieux.
2. Les requêtes n°2300013 et 2300015, dirigées contre le même permis de construire et développant des moyens communs ou similaires, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Aux termes de l’article 134-3 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy, dans sa rédaction applicable en l’espèce : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une notice présentant le projet architectural et précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants. / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) l’aménagement du terrain en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Aux termes de l’article 134-4 du même code : » Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte en outre : / () / 3° Un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Le plan de masse indique également, le cas échéant, les modalités selon les bâtiments et ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. ".
5. En se bornant à affirmer que la notice architecturale figurant dans le dossier de permis de construire litigieux, de moins d’une page, et que le plan de masse figurant également au dossier de demande de permis ne contiennent pas l’ensemble des éléments énumérés aux articles 134-3 et 134-4 3° du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy, sans préciser quels éléments seraient manquants, les requérants n’assortissent pas ces branches du moyen tiré de l’incomplétude du dossier de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ces deux premières branches du moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doivent dès lors être écartées.
6. Aux termes de l’article 134-7 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy : « Lorsque le projet architectural a été établi par un architecte, le dossier comprend en outre : / () 2° Une notice permettant d’apprécier l’impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l’environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l’insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords. ».
7. En l’espèce, à supposer que les dispositions précitées du 2° de l’article 134-7 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy imposent, lorsque le projet architectural a été établi par un architecte, qu’une notice distincte de celle exigée par les dispositions précitées de l’article 134-3 du même code figure dans le dossier de demande de permis de construire, la notice architecturale figurant dans le dossier de demande de permis de construire décrit le paysage et l’environnement existants en précisant que les parcelles voisines AI 727, AI 557 et AI 584 sont construites, que le site est végétalisé et ne comporte pas d’arbre remarquable, que la surface d’espaces verts du projet sera d’environ 322 m² et que les volumes des constructions à édifier seront allongés afin de conserver les points de vue des parcelles voisines situées à des niveaux supérieurs à ceux-ci, permettant d’intégrer au mieux le bâtiment dans l’environnement et « plonger le projet dans la verdure ». Le dossier de demande de permis de construire comprend également des photographies des environnements proche et lointain, PC5.1 et PC5.2, ainsi que des documents graphiques PC5.3 et PC5.5 permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement proche et lointain. Dès lors, cette branche du moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écartée.
8. Aux termes de l’article 134-4 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte en outre : / () 6° Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur. / () ".
9. Les requérants soutiennent que les plans de coupe figurant dans le dossier de demande de permis de construire litigieux sont insuffisants compte tenu du positionnement de ces coupes, qui ne permettraient pas d’apprécier l’altimétrie du terrain existant dans son ensemble. Toutefois, le dossier de demande de permis de construire litigieux comporte bien un plan de coupe AA-BB, dont il n’est ni n’établi ni même allégué qu’il serait entaché d’inexactitude. De plus, ce plan de coupe fait bien apparaît le profil initial du terrain, par un trait discontinu rouge, ainsi que le profil futur du terrain. De plus, les dispositions précitées du 6° de l’article 134-4 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy n’imposent pas que plusieurs plans de coupe, à des altimétries différentes, figurent dans le dossier joint à la demande de permis de construire. Dès lors, cette branche du moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit également être écartée.
10. Enfin, aux termes de l’article 134-5 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy : « Lorsque le projet nécessite des affouillements ou exhaussements, le plan de masse prévu au 3° de l’article 134-3 doit figurer sur un plan topographique faisant apparaître les affouillements ou exhaussements prévus et le dossier est complété par : / 1° Une notice indiquant le volume de déblais ainsi que leur destination finale. / 2° Une notice indiquant le volume de remblais lorsqu’ils ne proviennent pas de l’unité foncière. ».
11. Les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis construire litigieux ne comporterait pas de déclaration des exhaussements prévus par les dispositions précitées et de notice relative aux remblais. Toutefois, le document PC7-8-9 figurant dans le dossier de demande de permis de construire, comprenant une partie intitulée « notice terrassement et remblais », indique que le volume des remblais proviendra exclusivement de l’unité foncière, et plus précisément d’une partie des 400 m3 de déblais résultant des affouillements réalisés. Dès lors que la notice prévue au 2° de l’article 134-5 n’est exigée que lorsque les remblais ne proviennent pas de l’unité foncière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, cette dernière branche du moyen doit également être écartée.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 11 du présent jugement que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 133-1 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy : « Les demandes de permis de construire () sont adressées à la collectivité par voie électronique ou par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à l’hôtel de la collectivité, / 1° Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux. / () ». Aux termes de l’article 134-1 du même code : « La demande de permis de construire précise : / () / 3° La localisation et la superficie du ou des terrains. / () / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article 133-1 pour déposer une demande de permis. ».
14. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire ne doivent comporter que les pièces attestant de ce que le pétitionnaire remplit formellement les conditions définies à l’article 133-1 précité. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation produite par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui produit ladite attestation doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Les tiers ne sauraient donc soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article 133-1 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
15. En l’espèce, les consorts B G soutiennent qu’une partie du terrain d’assiette du projet litigieux relèverait en réalité de l’emprise de la parcelle cadastrée AI 557, leur appartenant, de sorte qu’en vertu des dispositions précitées de l’article 133-1 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy, M. F n’était pas habilité à présenter de demande de permis de construire sur cette portion de terrain. Il ressort des pièces du dossier que M. F a, par l’intermédiaire de M. A à qui il a donné procuration pour effectuer, en son nom propre, toutes les démarches afférentes à sa demande de permis de construire, attesté, dans le formulaire de demande de permis de construire litigieux, être habilité à déposer cette demande. De plus, le dossier de demande de permis de construire comporte une attestation notariale en date du 9 septembre 2021 selon laquelle M. F a acquis, par un acte de vente du 27 juillet 2012, la propriété de la parcelle cadastrée AI 726, d’une superficie de 851 m². Cette surface correspond exactement à la superficie du terrain déclarée par le pétitionnaire. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la collectivité de Saint-Barthélemy aurait disposé, à la date de la délibération litigieuse, d’autres informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande de permis de construire ou que le pétitionnaire n’aurait pas eu qualité pour la déposer. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 133-1 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 112-2 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
17. En l’espèce, les requérants soutiennent qu’une ravine naturelle traverse plusieurs parcelles, dont la parcelle cadastrée AI 726, terrain d’assiette du projet, le lit de ladite ravine étant selon eux situés sur les parcelles AI 730, 731 et 732, sur lesquelles il n’y a aucune construction afin de ne pas obstruer son passage. Cette ravine se déverserait selon leurs allégations sur la parcelle du pétitionnaire, de sorte que l’édification de bâtiments à cet endroit fragiliserait le sol et provoquerait des inondations. Toutefois, en se bornant à produire une photographie ne permettant pas d’établir d’où elle a été prise et faisant apparaître une surface couverte de feuilles mortes, bordée d’arbres, ainsi que des pierres, elle n’établit ni l’existence d’une telle ravine à proximité du terrain d’assiette du projet, ni que l’édification de constructions sur le terrain d’assiette du projet pourrait porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques. Dès lors, la délibération litigieuse n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 112-2 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article U 7 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy, relatif à la hauteur des constructions : « Les règles de hauteurs figurent sur le document graphique » hauteurs ". / 1) La hauteur des bâtiments à l’égout du toit ou à l’acrotère est calculée par rapport au niveau de la rue qui dessert la construction : / a) dans l’ensemble de la zone UG ; / b) dans la petite zone UV qui, à la sortie de Gustavia, assure la transition entre la zone UG et la zone UR, la hauteur est limitée à 6 mètres au-dessus de la rue A. Nyman et à 1 mètre au dessus de la Paix. / c) dans la partie de la zone UV de l’anse des Lézards où la hauteur est limitée à 3,50 mètres par rapport au niveau de la voie territoriale, au droit de la construction. / d) dans la partie de la zone UR de Flamands située à Petite Anse à l’ouest du rocher, où la hauteur est limitée à 3,50 mètres par rapport au niveau du chemin qui mène à la plage de Colombier, au droit de la construction. / 2) Dans les autres secteurs, la hauteur des bâtiments à l’égout du toit ou à l’acrotère est calculée à partir du point le plus bas de la partie du terrain naturel avant travaux mesurée au pied du bâtiment. En cas d’affouillement, la hauteur est calculée à partir du point le plus bas de la partie du terrain aménagé après travaux mesurée au pied du bâtiment, en excluant les parties de bâtiment entièrement enterrées. / () ".
19. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet figure en orange sur le document graphique « hauteur » annexé à la carte d’urbanisme, de sorte que la hauteur maximale s’appliquant au projet est de 3,50 mètres. De plus, dès lors qu’il ne se situe pas dans l’une des zones limitativement énumérées au 1) de l’article U 7 du règlement de la carte d’urbanisme, les modalités de calcul de la hauteur sont en l’espèce déterminées par le 2) de cet article.
20. Si les requérants soutiennent que le « mur pignon », correspondant au mur de façade du bâtiment 1, a une hauteur à l’égout de 4,88 mètres par rapport au terrain naturel et de 5,53 mètres par rapport au sol de la parcelle AI 584, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du plan de coupe BB figurant dans le dossier de demande de permis de construire, que ce bâtiment comprendra une partie entièrement enterrée, réalisée après affouillement, destinée à accueillir deux locaux techniques et deux citernes. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article U 7 du règlement de la carte d’urbanisme, la hauteur de ce bâtiment doit se calculer non pas à partir du terrain naturel mais à partir du point le plus de la partie du terrain après travaux, mesurée au pied du bâtiment, en excluant les parties de bâtiment entièrement enterrées, et l’égout du toit ou l’acrotère. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que cette hauteur à l’égout du toit est égale à 3,08 mètres, et donc inférieure à la hauteur maximale de 3,50 mètres. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U 7 du règlement de la carte d’urbanisme doit être écarté.
21. En cinquième lieu, aux termes du II de l’article U 10 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy : " Dans les zones UV, UR et URa, une part du terrain doit rester non imperméabilisée et une part doit être végétalisée, selon les proportions figurant sur le tableau suivant :
Taille du terrain
Part du terrain non imperméabilisée
Part du terrain végétaliséeTranche de 0 m² à 300 m²15%15%Tranche de plus de 300 m² à 1000 m²40%50%Tranche au-delà de 1 000 m²50%60%
Ces pourcentages s’appliquent à la partie du terrain située dans la zone UV, UR ou URa. Pour leur calcul, la part du terrain qui supporte une voie aménagée dans le cadre d’une servitude de passage n’est pas prise en compte. ".
22. En application des dispositions précitées, la part du terrain végétalisée exigible est égale à 320,5 m². Dans son dossier de demande de permis de construire, le pétitionnaire a déclaré 322,44 m² « d’espaces verts », correspondant aux espaces végétalisés. Les requérants soutiennent tout d’abord que la surface du toit terrasse, d’une superficie de 25,97 m², a été à tort comptabilisée comme un espace végétalisé, dès lors que le lexique annexé au règlement de la carte d’urbanisme, impose une épaisseur de 50 centimètres de terre pour qualifier une toiture terrasse d’espace libre. Toutefois, si le lexique annexé au règlement de la carte d’urbanisme définit effectivement les espaces libres comme des espaces en dehors de l’emprise des bâtiments, incluant notamment les toits terrasses accessibles de plain-pied et les bâtiments couverts par 50 centimètres de terre, cette définition est sans incidence sur la qualification des espaces végétalisés, au sens des dispositions précitées de l’article U 10 du règlement de la carte d’urbanisme, ces espaces végétalisés étant définis par le lexique comme les espaces « d’agrément végétalisés (engazonnés, arborés, éventuellement plantés de fleurs et d’arbres et buissons d’ornement, et souvent garnis de pièces d’eau et cheminements) ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du document PC14 « espaces verts – détails des surfaces » que le toit terrasse du bâtiment 1 sera bien végétalisé. De plus, si les requérants soutiennent que cette toiture terrasse sera susceptible de recevoir des panneaux solaires en cas d’insuffisance de puissance électrique fournie par le réseau EDF, cette simple possibilité évoquée dans le dossier de demande de permis de construire, qui n’est que purement hypothétique, ne ressort d’aucun des documents joints au dossier de demande de permis de construire et ne relèvera donc éventuellement que de l’exécution de cette autorisation d’urbanisme, de sorte qu’elle est sans incidence en l’espèce. Enfin, si les consorts B G soutiennent que la part du terrain d’assiette dont ils se disent propriétaires ne pouvait être comptabilisée comme un espace végétalisé, eu égard à ce qui a été dit au point 15 du présent jugement, et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que cette surface, d’une superficie égale à 37,47 m², sera bien engazonnée et arborée, cette dernière branche du moyen doit également être écartée.
23. En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 11 du présent jugement que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire attaqué aurait été obtenu par fraude du fait d’une dissimulation d’un remblaiement du terrain. Ce moyen doit donc être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions des requérants tendant à l’annulation délibération n° 2022-899 CE du 10 août 2022 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré un permis de construire à M. C F, ensemble les décisions implicites de rejet de leur recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy et de M. F, qui ne sont pas parties perdantes dans les présentes instances, les sommes demandées par les époux B G et par la société AFP Invest au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
26. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge des époux B G d’une part et de la société AFP Invest d’autre part une somme de 1 000 euros à verser d’une part à la collectivité de Saint-Barthélemy et d’autre part à M. F en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2300013 et 2300015 sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme B G verseront la somme de 1 000 euros à la collectivité de Saint-Barthélemy et la somme de 1 000 euros à M. F, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société AFP Invest versera la somme de 1 000 euros à la collectivité de Saint-Barthélemy et la somme de 1 000 euros à M. F, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme E B G, à la société par actions simplifiée AFP Invest, à la collectivité de Saint-Barthélemy et à M. C H D F.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au représentant de l’Etat dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Gouès, président,
— Mme Bentolila, conseillère
— Mme Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
H. BENTOLILALe président,
Signé
S. GOUÈSLa greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
N°s 2300013, 2300015
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