Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 11 févr. 2025, n° 2405551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 19 février 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 4 novembre 1970, a sollicité le 11 novembre 2023 la délivrance d’un premier certificat de résidence algérien valable dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par une décision du 19 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande au motif que ses ressources étaient insuffisantes. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (). « . Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : » Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande ".
3. Il résulte de ces stipulations qu’il appartient au requérant qui sollicite la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, après avoir démontré entrer dans l’un des cas visés à l’article 7 de l’accord franco-algérien, d’établir, d’une part, la permanence et l’effectivité de sa résidence en France depuis trois ans, et, d’autre part, de justifier de ses moyens d’existence et notamment des conditions d’exercice de son activité professionnelle.
4. En l’espèce, d’une part, il n’est pas contesté que M. A résidait de façon permanente en France depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée. D’autre part, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a examiné la situation de M. A au regard des droits au séjour qui procèdent des stipulations de l’accord franco-algérien, a opposé à M. A qu’il disposait de ressources « insuffisantes, instables et/ou irrégulières sur les 3 dernières années ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est employé en qualité de cuisinier de la SARL Danicia depuis le 1er octobre 2019 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps complet et qu’il a perçu sur la période de février 2021 à janvier 2024, un salaire mensuel net moyen de 1 512 euros, supérieur au salaire minimum de croissance moyen sur cette période, qui est de 1 309 euros. Par suite, M. A justifie de moyens d’existence suffisants, stables et réguliers. Dès lors, en refusant de lui octroyer un certificat de résidence, l’autorité préfectorale a méconnu les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet des Hauts- de- Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un certificat de résidence de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 19 février 2024, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un certificat de résidence de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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