Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2501922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin et 11 août 2025, M. A… D…, représenté par la SCP Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 560 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet de Saône-et-Loire, en n’examinant pas sa demande au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et en particulier en n’appréciant pas sa situation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, s’est cru en situation de compétence liée et a ainsi commis une erreur de droit ;
- en refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, alors qu’il remplit pourtant les conditions de ressources définies par l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Saône-et-Loire a commis une erreur d’appréciation ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur « manifeste » dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet de Saône-et-Loire soutient que les moyens invoqués par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à concurrence de 55% par une décision du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;
- le décret n° 2023-1216 du 20 décembre 2023 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;
- l’arrêté du 26 avril 2023 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les observations de Me Jolly, substituant Me Clemang, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain né en 1982, entré en France en 2009 et actuellement titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 15 novembre 2033, a présenté le 26 janvier 2022 une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme C…, avec laquelle il s’est marié au Maroc le 8 août 2019, et de l’enfant qu’il a eu avec cette dernière -le jeune E… né au Maroc le 26 novembre 2020-. Par une décision du 29 avril 2022, devenue définitive, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande. Le 22 mai 2024, M. D… a présenté une nouvelle demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son enfant. Par une décision du 28 février 2025, le préfet de Saône-et-Loire a de nouveau rejeté cette demande. Le recours gracieux exercé par l’intéressé le 14 mars 2025 a été implicitement rejeté. M. D… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 février 2025 et cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…) ». Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : / 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; / 2° Un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 3° Un membre de la famille résidant en France ». L’article R. 434-6 de ce code prévoit que : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ».
3. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil (…) ».
4. L’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant (…) qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ».
5. En premier lieu, il appartient seulement au préfet, saisi d’une demande de regroupement familial, d’examiner si le demandeur remplit les conditions légales et réglementaires notamment définies aux points 2 à 4. Le préfet peut légalement refuser d’accorder le regroupement familial sollicité en se fondant, dans sa décision, sur un ou plusieurs motifs mentionnés dans la partie du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative au regroupement familial. Aucune disposition législative ou réglementaire ne lui impose en revanche de se fonder sur d’autres dispositions législatives ou des stipulations conventionnelles et d’énoncer, dans sa décision, des considérations de droit et de fait autres que celles régissant le regroupement familial en France.
6. En deuxième lieu, lorsque le préfet estime que le demandeur ne remplit pas les conditions légales et réglementaires pour en bénéficier, cette appréciation ne le place cependant pas en situation de compétence liée. Ainsi, il reste toujours loisible au préfet, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire qu’il détient à ce titre, de tenir compte de la situation particulière du demandeur, et en particulier, de sa situation professionnelle et familiale, pour décider d’accorder, ou non, le bénéfice du regroupement familial à une personne qui ne remplirait pas les conditions conventionnelles, légales ou réglementaires pour en bénéficier. Aucune disposition législative ou réglementaire ne lui impose en revanche, dans le cas où il déciderait de ne pas faire usage de ce pouvoir discrétionnaire, d’énoncer, de manière expresse, les motifs exposant ce refus.
7. Dans le cas d’une décision de refus, il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé et n’a pas méconnu, le cas échéant, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. En dernier lieu, s’agissant spécifiquement de la condition de ressources, il résulte de la combinaison des dispositions citées au points 3 et 4, de celles des articles R. 434-4 et R. 434-11 et du point 65 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le caractère stable et suffisant des ressources s’apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial par référence à la moyenne mensuelle du seul salaire minimum de croissance au cours de cette période.
9. Tout d’abord, pour apprécier si le demandeur remplit la condition de stabilité et de suffisance des ressources prévue par les textes, le préfet doit uniquement examiner les ressources du demandeur sur cette période de douze mois sans prendre en compte l’évolution, favorable ou défavorable, de ces ressources sur la période postérieure au dépôt de la demande.
10. Ensuite, les ressources qui ne sont pas prises en compte pour apprécier le caractère suffisant, outre celles qui sont précisément identifiées à l’article L. 434-8 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet ou à leur finalité, ne peuvent pas être regardées comme ayant le caractère de ressources pour l’application du régime propre au regroupement familial. Il en va notamment ainsi des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et dont la finalité vise essentiellement à réduire les charges locatives de personnes aux revenus modestes. En revanche, la prime d’activité -dont le régime juridique est notamment organisé par les dispositions des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale-, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, et qui est très étroitement corrélée au niveau d’activité professionnelle de son bénéficiaire, est au nombre des ressources qui doivent être prises en compte par le préfet pour apprécier le caractère suffisant des ressources du demandeur.
11. Enfin, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire qu’il détient à ce titre, le préfet peut tenir compte de l’évolution favorable des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande, pour décider d’accorder, ou non, le bénéfice du regroupement familial à une personne qui ne remplirait pas les conditions conventionnelles, légales ou réglementaires pour en bénéficier. Dans le cas d’une décision de refus, il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne le bien-fondé des moyens :
12. En premier lieu, au regard de ce qui a été dit aux points 5 et 6, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de Saône-et-Loire, eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 6, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé et se serait cru en situation de compétence liée. Les erreurs de droit alléguées à ce titre doivent par suite être écartées.
14. En troisième lieu, il ressort tout d’abord de l’analyse des bulletins de paie produits par M. D… que les revenus professionnels de l’intéressé au titre de la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, de mai 2023 à avril 2024, a été de 1 577,75 euros nets par mois (18 933,01/12).
15. Ensuite, le tribunal a transmis au conseil du requérant, sur le fondement de l’article R. 611-10 du code de justice administrative, un courrier, daté du 10 février 2026, lui demandant notamment de lui communiquer les « documents de la CAF de Saône-et-Loire relatifs aux prestations perçues par M. D… au titre de la période allant de mai 2023 à décembre 2023 inclus ».
16. Si, en réponse à cette demande, le conseil de M. D… a indiqué au tribunal, le 17 février 2026, que la CAF de Saône-et-Loire l’avait informé que les documents sollicités lui seraient « délivrés ans un délai de quinze jours », il n’a cependant produit aucun document avant la clôture de l’instruction, intervenue le 8 mars 2026, ni expliqué au tribunal, avant ou après cette clôture, d’éventuelles difficultés à recueillir ces informations. Le requérant est dès lors réputé ne disposer d’aucun élément de nature à prouver qu’il aurait perçu de la CAF, avant janvier 2024, des prestations susceptibles d’être prises en compte pour apprécier la condition de ressources. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, les seules ressources -au sens de la législation sur le regroupement familial- que l’intéressé a perçues de la CAF au cours de la période allant de mai 2023 à avril 2024 correspondent à la prime d’activité, pour un montant mensuel de 207,91 euros (831,64/4).
17. Enfin, eu égard à ce qui vient d’être dit aux points 12 à 14, le niveau des ressources du foyer au titre de la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, de mai 2023 à avril 2024, a été de 1 647,05 euros nets par mois (19 764,65/12), soit une moyenne inférieure au salaire minimum de croissance majoré d’un cinquième pour la même période, fixé à un montant net de 1 666,06 euros ([16 660,56 x 1,2] / 12), alors que ce niveau de ressources, prévu par le 3° de l’article R. 434-4, était exigé pour une famille de six personnes -M. D… vivant déjà avec trois enfants issus d’une précédente union-.
18. En refusant d’accorder à M. D… le bénéfice du regroupement familial au motif que celui-ci ne remplissait pas la condition de suffisance des ressources, le préfet de Saône-et-Loire n’a dès lors commis aucune erreur d’appréciation.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
20.Tout d’abord, si M. D… se prévaut de sa situation professionnelle, du fait qu’il réside en France depuis 2009 et que de son union avec son épouse, Mme C…, est né un enfant, l’intéressé, en décidant de commencer une vie conjugale avec cette dernière puis une vie familiale en 2019 et 2020, alors qu’il vivait en France et qu’elle demeurait au Maroc, a fait de leur résidence séparée le résultat d’une décision qu’il a lui-même prise, avec son épouse, et a ainsi fait un choix personnel dont il ne peut pas aujourd’hui se prévaloir pour mettre l’État devant le fait accompli. Ensuite, la décision attaquée n’a pas ni pour objet ni pour effet de séparer M. D… de son épouse et de l’enfant né de cette union dès lors que ces derniers vivent déjà séparés de lui une grande partie de l’année. Enfin, rien ne fait obstacle à ce que l’intéressé puisse présenter une nouvelle demande de regroupement familial lorsqu’il parviendra à justifier de ressources stables et suffisantes sur une durée de douze mois. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
22. Compte tenu de ce qui a été dit au point 20, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
23. En dernier lieu, compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas commis, dans les circonstances particulières de l’espèce, une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Clemang.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2022-1608 du 22 décembre 2022
- Décret n°2023-1216 du 20 décembre 2023
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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