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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, dalo urgences, 30 juin 2025, n° 2418497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418497 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, statuant en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui adresser un hébergement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient qu’elle a été reconnue prioritaire pour bénéficier d’un hébergement et qu’aucune offre ne lui a été adressée par le préfet du Val-d’Oise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intéressée n’a déposé aucun dossier auprès du Service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO).
Vu :
— la décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oise en date du 11 octobre 2024 statuant sur le recours n°0952024003332 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente,
— les observations de Mme A.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu’il constate qu’une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission, sans qu’ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d’enjoindre au préfet d’assurer le logement de l’intéressé, sauf si l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 441-18 du même code : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1. / Le préfet informe la personne devant se voir proposer un accueil que la proposition d’hébergement lui est faite au titre du droit à l’hébergement opposable qui lui a été reconnu par la commission et attire son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une proposition d’accueil non manifestement inadaptée à sa situation particulière elle risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission en application de laquelle la proposition lui est faite. »
3. Il résulte de l’instruction que la demande d’hébergement de Mme A a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du Val-d’Oise en date du 11 octobre 2024. Si le préfet fait valoir, dans son mémoire en défense, que la requérante n’a pas déposé de dossier auprès du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) mettant ainsi, par ce comportement, en échec la procédure d’hébergement, cette seule circonstance n’est pas, à elle seule de nature à caractériser une entrave à l’exécution, par le préfet, de son obligation de relogement, ce, alors même que la décision de la commission de médiation indiquait, dans ses motifs, que le dépôt d’un tel dossier était nécessaire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre, en application des dispositions combinées de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation et du I de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, au préfet du Val-d’Oise d’assurer l’hébergement de Mme A avant le 1er août 2025 et d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte, destinée au fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, de 5 euros (cinq euros) par jour de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n’est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-d’Oise de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
4. Il appartient au préfet du Val-d’Oise de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer l’hébergement de Mme A avant le 1er août 2025 sous astreinte de 5 (cinq) euros par jour de retard. Le versement de l’astreinte due au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2025.
La vice-présidente désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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