Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - r.222-13, 30 janv. 2026, n° 2509824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Desfarges demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 29 septembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 8 décembre 2024 contre la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le directeur de la CAF de Paris lui a notifié d’un trop perçu de prime d’activité ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cet indu ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de la somme de 5 484,43 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision de notification de l’indu du 15 novembre 2023, émise par voie informatique, est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle ne fait pas apparaitre la ventilation entre les différentes sommes réclamées, en violation des articles R. 133-9-2 et L.553-2 du code de la sécurité sociale ;
- la signature électronique ne permet pas d’authentifier son auteur, en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision mettant à sa charge l’indu en litige est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent ayant effectué le contrôle était assermenté ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée de l’usage et des modalités du droit de communication alors que cette information est prévue par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la commission de recours amiable n’a pas été saisie préalablement à la décision rendue sur le recours préalable obligatoire ;
- le décompte de la créance n’est pas communiqué ;
- la décision en litige a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
- l’indu ne pouvait pas être recouvré par retenue sur les prestations ultérieures elle qu’elle contestait le caractère indu des sommes en cause ;
- elle a droit à la prime d’activité ;
- elle a droit à la remise gracieuse de l’intégralité de la somme dès lors qu’elle est de bonne foi et dans une situation particulièrement précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Blusseau pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. Blusseau a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 18 novembre 2024, le directeur général de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à Mme B…, un indu de prime d’activité à hauteur de 5 484,43 euros au titre de la période comprise entre mars 2023 et octobre 2024. Par un courrier du 8 décembre 2024, l’intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 29 septembre 2025, l’administration a ramené le montant de cet indu à la somme de 2 562,78 euros et a refusé de faire droit à sa demande. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet, la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 562,78 euros et, à titre subsidiaire, la remise gracieuse ou la réduction de cette somme.
Sur la contestation de l’indu :
Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité ou d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
En premier lieu, la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire s’étant substituée à la décision par laquelle la CAF de Paris a notifié à Mme B… un indu de prime d’activité, les moyens tirés de ce que la décision initiale est insuffisamment motivée, qu’elle a été prise en méconnaissance des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et qu’elle méconnait l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale (…) confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés (…), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations [et] le contrôle du respect des conditions de résidence (…) Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire (…) ».
Il résulte de l’instruction que la décision attaquée a été prise, non dans le cadre d’un contrôle réalisé par un agent, mais à la suite d’un contrôle sur pièces réalisé par la CAF de Paris en raison d’une incohérence entre les déclarations trimestrielles de ses ressources à la CAF et les revenus déclarés sur le portail URSSAF. Par suite, le moyen tiré de l’absence de justification de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes (…) ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision (…) de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement (…), une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, l’administration a pris la décision attaquée à la suite d’un contrôle sur pièces réalisé par la CAF de Paris en raison d’une incohérence entre les déclarations trimestrielles de ses ressources à la CAF et les revenus déclarés sur le portail URSSAF. Dans ces conditions, elle n’a pas fait usage du droit de communication prévu par les dispositions précitées. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure sur ce point. Il s’ensuit que le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la commission de recours amiable a rendu un avis le 29 septembre 2025, dont le directeur de la CAF s’est approprié les termes pour prendre la décision attaquée, est produite dans l’instance par la CAF de Paris. Le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission de recours amiable, qui manque en fait, doit être écarté.
En cinquième lieu, si la requérante soutient que la CAF de Paris n’a produit aucun décompte correspondant à la créance de prime d’activité en litige, il ressort cependant de la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire que la somme réclamée correspond à une somme de 2 562,78 euros au titre la période comprise entre le mars 2023 et octobre 2024. Ce document permettait à la requérante de comprendre le principe comme le montant de la créance. Le moyen sera donc, en tout état de cause, écarté comme étant infondé.
En sixième lieu, si Mme B… soutient que des retenues ont été effectuées sur ses prestations en méconnaissance de l’effet suspensif de la réclamation qu’elle a effectuée, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, ce moyen doit être, en tout état de cause, écarté.
En septième lieu, contrairement à ce qui soutient la requérante, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que l’allocataire comparaisse devant le signataire de la décision, ou que les conclusions de l’agent contrôleur de la caisse d’allocations familiales lui soient communiquées indépendamment de toute demande de sa part en ce sens. Par suite, et alors, ainsi qu’elle le reconnaît, Mme B… a pu faire valoir ses observations dans le cadre du recours administratif qu’elle a exercé le 8 décembre 2024, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des droits de la défense. En outre, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales contre la décision en litige, laquelle n’a pas le caractère d’une décision juridictionnelle. Son moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
Aux termes des dispositions de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; (…). ». Et aux termes des dispositions de l’article R. 844-1 du même code : « I.- Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; (…). ».
En l’espèce, le remboursement de l’indu en litige a pour origine la prise en compte de la réalité de sa situation professionnelle et financière, intégrant notamment le chiffre d’affaires généré sous le régime de « micro-BNC », appréciée au regard des incohérences identifiées entre les ressources renseignées sur ses DTR, sur la base desquelles ses droits ont été calculés, et celles déclarées puis rectifiées auprès de l’URSSAF. La requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces énonciations. Dans ces conditions, l’administration pouvait légalement considérer qu’il existait un indu de prime d’activité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 septembre 2025 ni, par voie de conséquence, et en tout état de cause, à demander la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
A supposer que Mme B… puisse être regardée comme ayant sollicité, dans son recours administratif préalable du 8 décembre 2024, une remise gracieuse, il résulte de l’instruction qu’elle a manqué à ses obligations déclaratives de manière réitéré, ce qui est de nature à exclure sa bonne foi. La requérante n’est par conséquent pas fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale pour obtenir la remise ou la réduction de la créance de la CAF de Paris concernant l’indu de versement d’allocations de prime d’activité pendant les mois en cause. Son moyen en ce sens ne peut dès lors qu’être écarté comme étant infondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… aux fins d’annulation de la décision 29 septembre 2025 et aux fins de remise gracieuse doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins de décharge de l’obligation de payer et celles qu’il a présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. Blusseau
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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