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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 avr. 2025, n° 2412165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412165 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 novembre 2024 et le 20 décembre 2024, M. E B, représenté par Me Rudloff, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles son besoin de santé concernant le trouble à l’œil droit été pris en charge à compter de la prise en charge par le service des mineurs non accompagnés du département des Alpes-Maritimes du 17 février 2020.
Il soutient que l’expertise demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le département des Alpes-Maritimes agissant par le président en exercice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’expertise n’est pas utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône agissant par la présidente en exercice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’expertise n’est pas utile.
Par une lettre du 4 février 2025, le magistrat en charge de l’instruction a demandé à M. B de produire tous éléments permettant d’apprécier les raisons pour lesquelles il a bénéficié d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, et notamment le lien entre cette décision et les affections oculaires.
Des pièces, enregistrées le 10 février 2025, ont été présentées par M. B en réponse à la demande du 4 février 2025
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. D Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise
1.Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2.Il résulte de l’instruction que M. B souffrait d’un trouble à l’œil droit depuis un accident en Lybie antérieurement à l’arrivée en France. L’intéressé a été reçu en consultation ophtalmologique le 10 juin 2020, puis a fait l’objet d’une admission dans le service d’ophtalmologie de la clinique Monticcelli, à Marseille pour un examen de dilatation de l’œil de droit, puis a subi le 9 novembre 2020 une intervention chirurgicale pour « ablation silicone œil droit » après laquelle il a fait l’objet d’une contre-indication pour la pratique de la soudure pendant 7 jours à compter du 10 novembre 2020. L’intéressé a subi une nouvelle intervention le 1er février 2021 pour l’ablation de l’huile de silicone intravitréenne. Puis le 25 octobre 2021, une intervention a été pratiquée pour soigner la cataracte de l’œil gauche. L’intéressé fait valoir une décision reconnaissant la qualité de travailleur handicapé en raison des troubles de l’œil droit. Contrairement à ce que soutiennent en défense les administrations, il ne résulte d’aucun élément du dossier que le délai de près de quatre mois entre la prise en charge par le service des mineurs non accompagnés le 17 février 2020 et la première consultation ophtalmologique le 10 juin 2020, aurait été sans incidence sur les conséquences de l’affection ophtalmique justifiant cette consultation. Il résulte de ce qui précède que la prise en charge a été marquée par des complications qui ont engendré des préjudices susceptibles de faire l’objet d’une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit, d’ordonner une expertise au contradictoire du département des Alpes-Maritimes et du département des Bouches-du-Rhône et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C A, exerçant est désigné pour procéder, en présence du département des Alpes-Maritimes et du département des Bouches-du-Rhône, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner M. B et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l’examen de M. B, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à la prise en charge par les services des mineurs non accompagnés le 1, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec la prise en charge ;
3°) rechercher si la circonstance que M. B n’ait bénéficié d’une consultation ophtalmologique que le 10 juin 2020, compte tenu de son état antérieur a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ;
4°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
5°) fixer la date de consolidation ;
6°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d’existence de M. B notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par M. B du fait desdits manquements ;
7°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ;
8°) dire si l’état de M. B est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des préjudices subis par la victime.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, au département des Alpes-Maritimes, au département des Bouches-du-Rhône et au docteur A, expert.
Fait à Marseille, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
D Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
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