Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 7 janv. 2026, n° 2104004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2104004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit n° 2104004 du 7 février 2024, avec les mémoires qui y sont analysés et les pièces qui y sont visées, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. A… C… et a ordonné une expertise en vue de déterminer si sa pathologie peut être regardée comme ayant été contractée ou aggravée à l’occasion de son activité professionnelle et d’indiquer si et à quelle date l’état de M. C… peut être considéré comme consolidé et préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et dans l’affirmative d’en fixer le taux.
L’expertise a été confiée au Dr B…, médecin spécialiste en santé au travail, par une ordonnance du 5 mars 2024.
Le rapport de l’experte, enregistré au greffe du tribunal le 4 avril 2025, a été régulièrement communiqué aux parties le 9 juillet 2025.
M. C… n’a pas présenté d’observations.
Par des observations en défense, enregistrées le 4 septembre 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 600 euros soit mise à la charge de M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Vu :
- le rapport d’expertise déposé au greffe le 4 avril 2025 ;
— l’ordonnance du 27 mai 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal a taxé et liquidé à hauteur de 1 260 euros toutes taxes comprises les frais et honoraires du Dr B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Armand, substituant Me Riffard, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a été employé par la commune de Marseille en 1998 en qualité de cantonnier puis, à compter de 2002, par la métropole Aix-Marseille-Provence en qualité d’agent de nettoiement. Souffrant de douleurs à l’épaule droite, il a été placé en congé de maladie ordinaire du 14 octobre 2019 au 27 septembre 2020 et a sollicité que son affection soit reconnue comme maladie professionnelle le 21 octobre 2019. Après un avis défavorable de la commission de réforme rendu le 11 février 2020, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande par une décision du 16 mars 2021. M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision. Par un jugement avant-dire-droit du 7 février 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale afin de déterminer si la pathologie dont il souffre pouvait être regardée comme ayant été contractée ou aggravée à l’occasion de son activité professionnelle. Le Dr B… a été désignée par une ordonnance du 5 mars 2024 et a déposé son rapport d’expertise le 4 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions (…). Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite (…) ». Et aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service (…). IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau (…).Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (…). ».
3. Ainsi, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter son développement, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
4. Si M. C… soutient que l’affection de l’épaule droite dont il souffre trouve son origine dans les mouvements répétitifs qu’il effectue quotidiennement dans le cadre de son travail, notamment dans le fait de ramasser les poubelles et de balayer, il ressort des conclusions du rapport établi le 2 avril 2025 par le Dr B…, experte désignée par le tribunal, que cet agent présente une pathologie dégénérative cervicale avec atteinte radiculaire sévère C5-C6, que certains examens pratiqués après 2019 ont fait évoquer un syndrome de Parsonage-Turner sans que ce diagnostic ait pu être affirmé avec certitude et que, dans les deux cas, les critères cliniques et l’absence de pathologie stricte de l’épaule ne permettent pas de retenir l’origine professionnelle de la maladie telle que décrite dans le tableau 57A. Elle conclut ainsi à l’existence d’une maladie dégénérative évolutive non contractée lors du service et non aggravée par celui-ci. Au regard des conclusions de cette expertise, qui ne sont pas contredites utilement par les autres pièces du dossier et n’ont, au demeurant, pas été contestées par M. C…, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence n’a pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant, par la décision attaquée, la demande de M. C… tendant à la constatation de l’origine professionnelle de sa pathologie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 mars 2021. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
6. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
7. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence les frais et honoraires de l’expertise du Dr B…, liquidés et taxés à la somme de 1 260 euros, par une ordonnance du juge des référés du tribunal du 27 mai 2025, qui constituent les dépens de la présente instance.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C… la somme que réclame la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à une somme de 1 260 euros, sont mis à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Copie en sera adressée pour information au Docteur B…, experte.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Lourtet, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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