Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2407164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. C B, représenté par
Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Blazy au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté est incompétent,
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour ne pas respecter les dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 16 mars 1992, s’est maintenu irrégulièrement après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il a été interpelé le 10 décembre 2024 dans le cadre d’un dispositif de contrôle d’identité. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant un an.
Sur les conclusions en annulation :
2. L’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de l’Hérault, par Mme F D, cheffe de la section éloignement. Par arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 29 juin 2024, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme F D aux fins de signer les décisions d’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur de l’obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. M. B soutient être arrivé sur le territoire national en décembre 2023 et entretenir dès mars 2022 une relation amoureuse avec une compatriote vivant en France avec laquelle il déclare vivre désormais. Mme A, de nationalité albanaise et titulaire d’une carte de résident, atteste avoir rencontré le requérant par le biais des réseaux sociaux, vivre maritalement avec lui depuis le
28 septembre 2023 et ne fait pas état de l’existence d’un futur enfant comme mentionné par l’intéressé dans le cadre de l’enquête de police. M. B ne présente aucun justificatif de domicile, aucune pièce, hormis l’attestation de Mme D et des photos, justifiant de la réalité de leur vie de couple qui, en tout état de cause, serait très récente, ne fait valoir aucune intégration particulière et aucune attache en France en dehors de Mme E ces conditions, en faisant obligation de quitter le territoire à M. B, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcée sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de l’Hérault et à
Me Blazy.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bayada, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 juin 2025
La greffière,
P. Albaret
pa
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