Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 mars 2026, n° 2600595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600595 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer afin de réaliser la prise de ses empreintes biométriques et de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- sa situation présente un caractère d’urgence dès lors que le retard de l’administration dans sa convocation pour prise d’empreintes la place dans une situation administrative précaire, l’empêchant de travailler normalement pour subvenir à ses besoins ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors que la convocation pour prise d’empreintes est indispensable à la poursuite de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme B… A…, ressortissante marocaine née le 2 décembre 2000, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par une première demande reçue le 19 mai 2025 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de prendre toute mesure utile, Mme A… soutient que le retard de l’administration dans sa convocation pour prise d’empreintes biométriques la place dans une situation administrative précaire, dès lors qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour, ni exercer une activité professionnelle pour subvenir à ses besoins. Toutefois, la requérante soutient elle-même avoir été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 21 mars 2026. De plus, elle ne démontre pas avoir relancé les services préfectoraux depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme A… ne peut être regardée comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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