Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 janv. 2026, n° 2403833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
La magistrate désignée,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2024 et 24 juin 2025, la société Schiller Advisory, représentée par Me de La Hosseraye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2024 de l’agence nationale du développement professionnel continu, d’une part, refusant l’enregistrement complémentaire de la société Schiller Advisory pour les typologies de formations professionnelles « évaluation des pratiques professionnelles » et Gestion des risques ainsi que pour les formations délivrées auprès des pédicures-podologues, d’autre part, retirant de la liste de l’enregistrement initial de la requérante les formations délivrées auprès des chirurgiens-dentistes spécialisés en orthopédie dento-faciale et médecine bucco-dentaire ;
2°) d’enjoindre à l’agence nationale du développement professionnel continu de mettre à jour la liste mentionnée à l’article 4 de l’arrêté du 14 septembre 2016 relatif aux critères d’enregistrement des organismes ou structures qui souhaitent présenter des actions de développement professionnel continu auprès de l’Agence nationale du développement professionnel continu et à la composition du dossier de présentation des actions pour tenir compte de l’enregistrement complémentaire de la société Schiller, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’agence nationale du développement professionnel continu la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai et 5 septembre 2025, l’agence nationale du développement professionnel continu conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante des entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, la société Schiller Advisory déclare se désister de la présente requête en toutes ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet, première conseillère, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, la société Schiller Advisory a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par l’agence nationale du développement professionnel continu ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Schiller Advisory.
Article 2 : Les conclusions de l’agence nationale du développement professionnel continu présentées au titre de l’article R.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Schiller Advisory, et à l’agence nationale du développement professionnel continu.
Fait à Versailles, le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
Jouguet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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