Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 6 mai 2025, n° 2501241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-4 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Strasbourg le 5 avril 2025, à 12h24, M. D A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle porte atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction de retour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cabecas, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabecas ;
— les observations de Me Bonardel-Argenty, avocate commise d’office représentant M. A, qui reprend les moyens et conclusions de la requête, demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle reprend expressément les moyens de la requête en précisant, s’agissant de ceux-ci, que le comportement du requérant ne trouble pas l’ordre public dès lors qu’il a été condamné pour un délit non intentionnel à une peine d’emprisonnement avec sursis et que la décision est insuffisamment motivée quant à son séjour en France, en méconnaissance de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle soulève également des nouveaux moyens tirés de ce que la situation de M. A n’a pas été examinée au regard des articles L. 251-2, L. 234-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la décision est entachée d’un défaut de base légale au regard des articles L. 721-3 et L. 721-4 du même code ; elle précise que le requérant justifie d’un droit au séjour permanent sur le fondement de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il réside en France depuis plus de cinq ans et occupe un emploi en France et ne peut ainsi faire l’objet de la mesure d’éloignement prévue à l’article L. 251-2 du même code ; ses problèmes de santé justifiaient que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les observations de M. A, assisté d’une interprète en langue hongroise, qui indique regretter les faits qui lui sont reprochés et demande la restitution de sa carte d’identité.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant hongrois né le 22 février 1986, serait entré en France au cours du mois de septembre 2019, selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois. Assigné à résidence, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence à statuer sur la présente requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n°24.BCDET.42 du 12 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, la préfète de ce département a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, M. B, signataire de l’arrêté contesté, était compétent pour signer les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le moyen tiré de l’irrégularité de cette notification ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas sérieusement examiné la situation de M. A avant de prononcer à son encontre les décisions en litige.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ».
8. Si M. A soutient disposer d’un droit au séjour permanent sur le fondement de l’article L. 234-1 précité, les pièces qu’il produit ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes. Il ne peut ainsi se prévaloir de ces dispositions pour soutenir, qu’en application de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement sur le fondement de l’article L. 251-1 du même code.
9. En deuxième lieu, faute pour lui d’avoir sollicité un titre de séjour, M. A ne peut utilement soutenir que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième lieu, si M. A soutient être entré en France en cours de l’année 2019, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Il a fait valoir lors de son audience être père d’un enfant et avoir de la famille résidant en Hongrie et en Serbie alors que seule sa sœur réside sur le territoire français. M. A est par ailleurs célibataire et ne produit aucune pièce sur les liens qu’il aurait noué en France. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision.
L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ".
12. Pour refuser d’accorder un délai de départ au requérant, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur l’urgence à éloigner M. A du territoire français au regard de la menace à l’ordre public que son comportement représente. Elle fait en ce sens valoir que le requérant a été mis en cause pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, à deux reprises, ainsi que deux délits de fuite après un accident automobile, mais également des violences sur conjoint ou concubin, des faits de conduite malgré un retrait de permis, un vol en réunion ainsi qu’en dernier lieu des faits de blessures involontaires à la suite d’un accident de voiture, avec deux circonstances aggravantes, qui ont conduit au prononcé d’une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis.
13. Alors que le requérant conteste ces faits, la préfète ne produit aucune pièce de nature à établir la matérialité des faits reprochés à l’exception des blessures involontaires causées par un accident de voiture, au mois d’avril 2025. Elle ne pouvait ainsi se fonder sur les faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, délits de fuite, vol et violences, alors que ces derniers ont au demeurant fait l’objet d’un classement sans suite, pour prononcer la décision en litige. Toutefois, le requérant a été condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par un conducteur de véhicule terrestre à moteur commis avec deux circonstances aggravantes, lesquels sont de nature à troubler l’ordre public et révéler une dangerosité de son auteur alors même qu’il s’agit d’un délit non intentionnel. Par suite, l’urgence étant établie au regard de cette menace à l’ordre public, M. A n’établit pas que la préfète aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-3 en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Il ne peut par ailleurs utilement soutenir qu’il ne présente pas de risque de fuite dès lors que la préfète ne s’est pas fondée sur le risque qu’il se soustraie à une mesure d’éloignement pour prononcer la décision en litige.
En ce qui concerne contre la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, pour fixer le pays à destination duquel M. A est susceptible d’être renvoyé, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’un défaut de base légale au motif qu’elle ne vise pas les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du même code.
15. En deuxième lieu, M. A ne se prévaut d’aucun élément de nature à démontrer que son retour en Hongrie l’exposerait à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
16. En premier lieu, eu égard aux faibles attaches du requérant sur le territoire français, il n’établit pas qu’en prononçant à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de douze mois, la préfète aurait inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination, et prononçant à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions tendant à la restitution de sa carte d’identité :
18. Si M. A demande au tribunal d’enjoindre à la restitution de sa carte d’identité hongroise, il n’assortit sa demande d’aucun moyen et ses conclusions à ce titre ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, Me Bonardel- Argenty et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. Cabecas La greffière
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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