Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 janv. 2026, n° 2504877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars et le 21 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Emessiene, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’arrêté contesté durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et méconnait les articles L. 211-1 à L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1979 à Bouanz, est entrée en France le 20 décembre 2023. Le 3 janvier 2024, elle a sollicité l’asile qui lui a été refusé, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 29 août 2024. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 11 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B…. Il indique également que la demande d’asile de l’intéressée a été rejetée en dernier lieu par une décision du 29 août 2024 de la Cour nationale du droit d’asile et que sa demande de réexamen du 6 janvier 2025 a été rejetée pour irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 13 janvier 2025. Il relève enfin que Mme B…, célibataire et sans enfant, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Cet arrêté contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet des Hauts-de-Seine pour obliger Mme B… à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par Mme B… tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-1 à L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme B… soutient vivre en concubinage depuis 2023 avec un compatriote titulaire d’une carte de résident valable du 6 octobre 2023 au 5 octobre 2033, avec lequel elle est religieusement mariée. Toutefois, par la seule production du titre de séjour de son concubin, elle n’établit pas la réalité, ni l’ancienneté de la relation dont elle se prévaut. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n’établit pas être dépourvue d’attache dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 11 février 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Selon l’article L. 752-6 dudit code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné (…) fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
Mme B… ne justifie pas de la saisine de la Cour nationale du droit d’asile d’une nouvelle demande d’asile actuellement en cours d’examen et ne présente, au demeurant, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Toutefois, les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier l’avocat de Mme B… du paiement par l’Etat, qui n’est ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, d’une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Par suite, les conclusions à cette fin de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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