Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 févr. 2025, n° 2500885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 janvier 2025, N° 2411020 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur du D national des activités privées de sécurité ( CNAPS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2411020 du 15 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 17 décembre 2024, M. A B conteste la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le directeur du D national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
Il précise avoir engagé " une procédure aux fins de non inscription sur [son] casier judiciaire de [sa] condamnation pénale ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête, ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. M. B demande au tribunal administratif d’annuler le refus du directeur du D national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Toutefois, la requête de M. B, qui se borne à " préciser avoir diligenté une procédure aux fins de non inscription sur [son] casier judiciaire de [sa] condamnation pénale ", ne contient l’exposé d’aucun moyen assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé et n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 24 février 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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