Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 4 févr. 2025, n° 24/02672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
04/02/2025
ARRÊT N°78/2025
N° RG 24/02672 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QM3X
EV/KM
Décision déférée du 10 Juillet 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 24] (11-23-126)
M. GIRARD
[T] [N] épouse [Y]
[F] [Y]
C/
[13]
Rèf : 01016/50749293IX000092165, 02300730/N667985IN000690037
SGC [Localité 24]
Rèf : 3155489071, Impayés VIVRE ENSEMBLE CLAE CLSH
[14]
Rèf : 42646049571100, [XXXXXXXXXX09]
EDF SERVICE CLIENT
Rèf : 001002823026IV020324481
[23]
Rèf : 02000128406
INFIRMATION
prononce le rétablissement
personnel sans liquidation
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [T] [N] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 7]
comparante en personne
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par Mme [N] épouse [Y] munie d’un pouvoir de représentation
INTIMES
[13]
Rèf : 01016/50749293IX000092165, 02300730/N667985IN000690037
CHEZ [20]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
SGC [Localité 24]
Rèf : 3155489071, Impayés VIVRE ENSEMBLE CLAE CLSH
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
[14]
Rèf : 42646049571100, [XXXXXXXXXX09]
CHEZ [Localité 22] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
[18] SERVICE CLIENT
Rèf : 001002823026IV020324481
CHEZ [21]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
[23]
Rèf : 02000128406
CHEZ [19]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [Y] et Mme [T] [N] épouse [Y] ont saisi la [16] d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 24 novembre 2022.
Le 23 février 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
— fixation d’une mensualité de remboursement de 440 €,
— rééchelonnement de tout ou partie des créances au taux maximum de 0 %.
Les époux [Y] a contesté les mesures.
Par jugement du 10 juillet 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— fixé la mensualité de remboursement à 108,23 €,
— rééchelonné tout ou partie des créances pour la période du 15 septembre 2024 au 15 août 2031 au taux maximum de 0,00 %,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 juillet 2024, les époux [Y] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 22 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024.
Mme [Y] a comparu muni d’un pouvoir de représentation de son époux et a fait valoir que le couple souhaitait acquérir un véhicule dont ils avaient besoin en tant que parents de cinq enfants et que le remboursement de 108 € les empêchaient d’assumer les besoins de leur famille.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 – Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 – Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3 – Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 – Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 l’article L724-1 autorise le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l’absence de patrimoine réalisable.
Le montant total des créances des débiteurs n’est pas contesté et s’élève à 18'183,85 €.
Pour retenir une capacité de remboursement de 440 € par mois, la commission de surendettement a retenu que les ressources du foyer s’élevaient à 3437 € et leurs charges à 2297 €
Pour ramener la capacité de remboursement des débiteurs à 108,23 €, le premier juge a retenu que leurs ressources mensuelles s’élevaient à 3391,93 € et leurs charges à 3283,50 €
À l’audience, il a été demandé à Mme [Y] de produire en cours de délibéré la fiche de paye de son époux du mois de décembre 2024. Elle n’a pas estimé utile de répondre à cette demande.
Cependant, il résulte de l’avis d’imposition du couple pour l’année 2023, que M. [Y] a perçu un salaire mensuel de 1795 €. De plus, selon attestation de la [15] du 12 décembre 2024, la famille a perçu des allocations pour un montant total de 1852,84 €, soit des revenus mensuels perçus d’un montant de 3647,58 €.
La cour rappelle qu’un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet et assurance habitation,enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D’autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu’elles soient justifiées.
En l’espèce, la cour rappelle que les époux [Y] ont cinq enfants, dont aucun n’est autonome financièrement, puisque l’aîné est né en 2007, tous scolarisés et vont à la cantine. Il résulte de ce qui précède qu’au regard des forfaits applicables et des charges fixes dont ils justifient les débiteurs ne disposent d’aucune capacité de remboursement, ce qui interdit de mettre en place un plan de désendettement.
Une suspension temporaire de l’exigibilité des dettes n’est pas davantage opportune dans la mesure où leurs perspectives de gain ne permettent pas, en dépit de leur âge, d’envisager une amélioration significative à court terme de leur situation, au regard de l’activité professionnelle de M. [Y] qui seul travaille.
Il est donc impossible de mettre en 'uvre les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 l’article L724-1 du code de la consommation, ce qui caractérise une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 : dans ce cas de figure, la loi autorise le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l’absence de patrimoine réalisable.
Considérant que l’objectif de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers est d’assainir durablement la situation d’un débiteur et qu’aucune autre mesure ne permettra d’y parvenir pour les époux [Y] dans les délais légaux, il convient de prononcer à leur profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision entraînera l’effacement des dettes recensées par la commission de surendettement, étant rappelé que les dettes alimentaires telles que les pensions alimentaires sont exclues de ce méncanisme.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [F] [Y] et Mme [T] [N] épouse [Y],
DIT que le tableau des créances établi par la commission de surendettement sera annexé au présent jugement,
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publiée par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que cette mesure de rétablissement personnel entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du présent arrêt, à l’exception :
appelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de M. [F] [Y] et Mme [T] [N] épouse [Y], arrêtées, à la date du présent arrêt ,à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques,
— des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code),
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [17].
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC,
DIT qu’à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes,
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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