Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 août 2025, n° 2514330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, M. A E et Mme F E, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises ont rejeté les demandes de visas d’entrée sur le territoire français et de long séjour au titre de la réunification familiale au profit de Mme B E et de l’enfant D E, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B E et de l’enfant D E dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’admettre M. E et Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros HT à verser à leur avocate en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros HT à leur profit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence, prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie :
o le délai de séparation de la famille permet de caractériser l’urgence ; compte tenu des délais d’audiencement, la séparation de la famille va se poursuivre pendant plusieurs mois ;
o M. E s’est montré diligent pour formaliser les demandes de visas après l’obtention du statut de réfugié ; par des jugements du 9 avril 2024, le tribunal de première instance de Yopougon a ordonné qu’il exerce seul les droits de l’autorité parentale sur ses deux filles ;
— la condition résultant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie ; les conditions posées par les dispositions de l’article L. 561-1, L. 561-5 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 juillet 2025 sous le numéro 2512804 par laquelle M. E et Mme E demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant ivoirien né en décembre 1984, a obtenu en France la qualité de réfugié à la suite d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 mai 2023. Il a déposé, en novembre 2023, auprès des autorités consulaires à Abidjan des demandes de visas d’entrée sur le territoire français et de long séjour au profit de ses deux filles, B C née en juillet 2006 et D Lyam née en avril 2020. Les demandes ayant été implicitement rejetées, M. E et sa fille ainée devenue majeure ont saisi, le 25 avril 2025, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par la présente requête, M. A E et Mme B E demandent à la juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur leurs recours dirigés contre les décisions implicites des autorités consulaires françaises à Abidjan.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. En second lieu, l’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, l’article R. 522-1 du même code dispose que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision née du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur leurs recours dirigés contre les décisions implicites des autorités consulaires françaises à Abidjan, les requérants se prévalent de la durée de la séparation entre M. E et ses deux filles B et D et de la circonstance que M. E s’est vu attribuer l’autorité parentale exclusive sur ses deux filles par des jugements de février 2024. Toutefois, les requérants ne produisent aucun élément justifiant des conditions de vie actuelles des deux filles de M. E en Côte d’Ivoire permettant d’établir l’existence d’une situation de particulière vulnérabilité dans ce pays, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la jeune B E et la petite D, qui ont toujours vécu en Côte d’Ivoire, y résident avec leurs mères respectives, même si ces dernières ont donné leur accord pour leurs départs en France auprès de leur père. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que les refus de visa préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiale des personnes réfugiées en France.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses autres conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A E et Mme B E est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Mme B E et à Me Pronost.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 août 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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