Rejet 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 21 févr. 2024, n° 2200610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2022 et 23 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le tableau complémentaire du 31 décembre 2021 portant avancement au grade de brigadier de police en tant qu’il ne figure pas sur ce tableau, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a reclassé au grade de brigadier-chef de police de classe normale à compter du 1er août 2023 en tant qu’il révèle qu’il n’a été nommé au grade de brigadier de police qu’à compter du 1er janvier 2022 ;
3°) d’enjoindre à son administration de prononcer son avancement avec effet rétroactif au 1er octobre 2021 ;
4°) et d’enjoindre à son administration de reconstituer sa carrière et de réparer l’ensemble des préjudices financiers et professionnels subis.
Il soutient que :
En ce qui concerne le tableau du 31 décembre 2021 :
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulièrement menée dès lors que le rapport de non proposition de sa candidature, rédigé par sa hiérarchie, ne lui a pas été notifié et que le formulaire de candidature n’a pas été signé avant sa transmission ; en outre, ce rapport ne tient pas compte du jugement n° 1502500 du 14 juin 2017 de ce tribunal ;
— l’administration a méconnu le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 dès lors que ce texte ne prévoit aucune marge d’appréciation pour prononcer l’avancement demandé ;
— il remplissait les conditions pour bénéficier de l’avancement, bien qu’il soit placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
En ce qui concerne la décision révélée par l’arrêté du 7 novembre 2023 :
— cette décision a été prise en méconnaissance du principe d’égalité de traitement applicable aux fonctionnaires dès lors que l’un de ses collègues, ayant eu la même carrière que lui, a été nommé au grade de brigadier de police à compter du 1er octobre 2021 ;
— le retard de l’administration dans son avancement lui a occasionné un préjudice qui sera indemnisé par le versement d’une somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il précise qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-694 du 13 juillet 1983 modifiée ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portès,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, gardien de la paix, a été affecté au sein de la circonscription de sécurité publique de Biarritz, à compter du 1er janvier 2011. Il a été placé, à compter du 9 octobre 2015, en congé de longue maladie puis, à compter du 9 avril 2019, en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Il a demandé à bénéficier de l’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2021 mais son nom ne figurait pas sur le tableau complémentaire du 31 décembre 2021 portant avancement à ce grade. Par courrier du 19 février 2022, il a formé un recours gracieux auprès de son administration mais aucune réponse ne lui est parvenue. Par ailleurs, par un arrêté du 7 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a reclassé au grade de brigadier-chef de police de classe normale à compter du 1er août 2023. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le tableau d’avancement au grade de brigadier de police pour 2021 en tant que son nom n’y figure pas, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ainsi que l’arrêté du 7 novembre 2023 en tant qu’il révèle qu’il n’a été nommé au grade de brigadier de police qu’à compter du 1er janvier 2022, et de condamner l’administration à l’indemniser des préjudices qu’il a ainsi subis.
Sur les conclusions principales :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le tableau complémentaire du 31 décembre 2021 en tant que le requérant ne figure pas parmi les promus au grade de brigadier de police :
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé à bénéficier de l’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2021 mais que son nom ne figurait pas sur le tableau complémentaire du 31 décembre 2021 portant avancement à ce grade. Par arrêté du 7 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a reclassé M. A, à compter du 1er août 2023, au grade de brigadier-chef de police de classe normale. Il ressort de cette pièce que le requérant a été promu au grade de brigadier de police à compter du 1er janvier 2022. Dans ces conditions, M. A précisant d’ailleurs expressément dans ses écritures que ce point n’est plus en litige, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du tableau complémentaire du 31 décembre 2021.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2023 en tant qu’il révèle une promotion au grade de brigadier de police qu’à compter du 1er janvier 2022 :
3. Si M. A se prévaut de ce qu’un collègue, dont la carrière serait similaire à la sienne, a obtenu le grade de brigadier de police dès le 1er octobre 2021 alors que lui ne l’a obtenu que trois mois plus tard, à savoir le 1er janvier 2022, ces allégations ne permettent nullement d’établir que ce gardien de la paix serait placé dans une situation identique à celle du requérant. Par suite, tel que soulevé, ce seul moyen opérant à l’encontre de l’arrêté du 7 novembre 2023 ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2023 en tant qu’il révèle qu’il a été nommé au grade de brigadier de police à compter du 1er janvier 2022.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
5. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas démontré que l’arrêté du 7 novembre 2023 en tant qu’il révèle que M. A a été nommé au grade de brigadier de police à compter du 1er janvier 2022 est illégal. En conséquence, les conclusions indemnitaires présentées par M. A, fondées sur cette illégalité fautive, ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant ne peuvent également qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
La rapporteure,
Signé
E. PORTES
La présidente,
Signé
S. PERDU La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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