Non-lieu à statuer 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 janv. 2026, n° 2520675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal de mettre fin au blocage informatique de son compte ANEF, afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui accorder un rendez-vous afin qu’elle dépose sa demande de renouvellement auprès de ses services, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut procéder à la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui a produit des pièces, enregistrées le 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine, née le 30 mai 1993, a obtenu une carte de séjour pluriannuelle « passeport et talent » valable jusqu’au 23 mars 2026. Le 29 janvier 2024, elle a déposé en ligne une demande de changement d’adresse. Le 6 mars 2024, elle a reçu une notification l’informant que sa demande de changement d’adresse était acceptée et qu’une nouvelle carte de séjour lui serait délivrée. Elle a ensuite entrepris de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour sans que ses démarches, réalisées sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) n’aboutissent, le message d’erreur suivant « L’administration n’a pas connaissance de la date de remise de votre dernier titre de séjour. (…) » bloquant la poursuite de sa démarche. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin au blocage informatique de son compte ANEF, afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ou à titre subsidiaire de lui accorder un rendez-vous afin qu’elle dépose sa demande de renouvellement auprès de ses services.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé le 2 décembre 2025 à la remise effective du titre de séjour de Mme B…, situation qui bloquait le dépôt en ligne de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce que le préfet des Hauts-de-Seine mette fin au blocage informatique de son compte ANEF.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme B… au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
E. Garona
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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