Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2301719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, la Sarl Hôpital privé Saint-Paul, représentée par Me Quadéri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023/155 du 31 mai 2023 par lequel la directrice générale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane a autorisé la Clinique du Manoir en Berry à exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation spécialisés dans la prise en charge des affections de l’appareil locomoteur à Remire-Montjoly ;
2°) de mettre la somme de 3.000 euros à la charge de l’État au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société Hôpital privé Saint-Paul invoque le vice de procédure et l’erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, l’ARS de la Guyane conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacau,
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
— et les observations de M. A pour l’ARS de la Guyane, la société requérante n’étant pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L.6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l’autorisation de l’agence régionale de santé les projets relatifs à la création () des activités de soins () ». En vertu du 5° de l’article R.6122-25 du même code, les activités de soins de suite et de réadaptation sont soumises à l’autorisation prévue à l’article L.6122-1.
2. La société Hôpital privé Saint-Paul demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 2023/155 du 31 mai 2023 par lequel l’Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane a autorisé la Clinique du Manoir en Berry à exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation spécialisés dans la prise en charge des affections de l’appareil locomoteur à Remire-Montjoly.
Sur la légalité externe :
3. Il résulte des dispositions des articles L.6122-9 et D.1432-38 2° du code de la santé publique que la commission spécialisée de l’organisation des soins (CSOS) est consultée par l’ARS sur les demandes d’autorisation relatives aux projets mentionnés à l’article L.6122-1.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie
5. La société requérante fait valoir que l’ARS a pris sa décision sans avoir été éclairée par l’avis de la CSOS, dont le décompte des votes n’était pas arrêté, en se fondant sur la circonstance que par un courriel du 1er juin 2023, l’ARS a communiqué aux membres de la CSOS un tableau récapitulatif des candidatures, des avis techniques de l’ARS et des avis de la CSOS et précisé que « Les votes pour sont en cours de validation par le service Démocratie sanitaire. Ils sont calculés en fonction des présents, présents qui ont beaucoup fluctué au cours de la journée, ce qui nécessite un pointage précis. Cependant, comme la position de la CSOS (pour ou contre) était très nette et claire, nous avons pu inscrire la position de la CSOS sans ambiguïté ». Il ressort toutefois des mentions dépourvues de toute ambiguïté du procès-verbal du 30 mai 2023 que la CSOS a rendu un avis défavorable au projet de la société Clinique du Manoir en Berry à la majorité des voix avec deux voix en faveur de l’avis favorable émis par le rapporteur de l’ARS, onze voix contre et trois abstentions. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les erreurs dans le décompte des avis favorables au projet de la société Clinique du Manoir en Berry, à les supposer établies, auraient été susceptibles d’exercer une influence sur le sens de la décision de l’ARS, qui n’a en tout état de cause pas suivi le sens de l’avis défavorable de la CSOS et a précisé dans son courriel du 1er juin 2023 que « Pour les deux dossiers SSR de Manoir en Berry (cardio vasculaire et locomoteur), malgré l’avis défavorable de la CSOS, la Directrice générale a pris un avis favorable afin de développer cette offre de soins en Guyane conformément à l’avis technique. Conformément aux éléments exprimés par la CSOS, toute la prudence et la vigilance nécessaires seront mises en place pour valider la parfaite adéquation de la mise en œuvre avec les attendus ». Le moyen tiré du vice de procédure ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur la légalité interne :
6. L’article L.6122-2 du code de la santé publique dispose que : " L’autorisation est accordée, en tenant compte des éléments des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé qui concernent le projet pour lequel elle est sollicitée et qui sont pertinents à la date de la décision, lorsque le projet : 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma mentionné à l’article L.1434-2 ou au 2° de l’article L.1434-6 ; 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; 3° Satisfait à des conditions d’implantation et à des conditions techniques de fonctionnement. () ".
7. L’article R.6122-34 du même code dresse la liste limitative des motifs pour lesquels une décision de refus d’autorisation peut être prise, parmi lesquels : " 2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d’organisation des soins sont satisfaits ; 3° Lorsque le projet n’est pas compatible avec les objectifs du schéma d’organisation des soins ; 4° Lorsque le projet n’est pas conforme aux conditions d’implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l’article L.6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l’article L.6124-1 ; () ; ".
8. Pour accorder l’autorisation sollicitée, l’ARS, saisie d’une seule demande pour deux implantations disponibles en Guyane, a relevé que la Clinique du Manoir en Berry apportait une réponse partielle aux besoins de la population en identifiant le public cible en lien avec l’analyse des fuites du territoire, proposait de prendre en charge les populations précaires par ses propres moyens et présentait un projet compatible avec les objectifs du schéma régional de santé. Elle a ensuite mentionné que la clinique entendait développer l’offre de soins de suite et de réadaptation avec des objectifs de qualité et de sécurité de soins en précisant « le capacitaire » dédié aux prises en charge ambulatoires ainsi qu’un « aval » aux filières traumatologiques pour fluidifier la gestion des lits hospitaliers en médecine, chirurgie et obstétrique. Elle a enfin relevé que le projet satisfaisait aux conditions techniques et organisationnelles concernant l’équipe pluri-professionnelle, l’équipement et le plateau médicotechnique et technique en s’appuyant sur une équipe déjà existante en métropole et sur sa capacité d’emprunt.
9. Aux termes de l’article L.6123-1 du code de la santé publique : « Les conditions d’implantation des activités de soins () mentionnés au L.6122-1 sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». La société requérante soutient que l’ARS, qui se borne à se référer à des « conditions techniques et organisationnelles », s’est abstenue de vérifier la satisfaction du projet de la Clinique du Manoir en Berry aux conditions d’implantation de l’activité de soins de suite et de réadaptation spécialisés dans la prise en charge des affections de l’appareil locomoteur et qu’à supposer même qu’elle aurait entendu apprécier si ces conditions étaient remplies, ces conditions étaient inapplicables. L’arrêté en cause vise le décret n° 2022-24 du 11 janvier 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de soins médicaux et de réadaptation, qui ne sont entrées en vigueur que le 1er juin 2023, postérieurement à son édiction. Toutefois cet arrêté est pris aux visas, notamment, des articles R.6123-118 et R.6123-120 du code de la santé publique relatifs aux soins de suite et de réadaptation et l’ARS fait valoir sans être sérieusement contredite sur ce point qu’elle ne s’est pas fondée sur les dispositions du décret du 11 janvier 2022, mais qu’elle a évalué les mérites respectifs des deux candidatures au regard des dispositions des articles R.6123-118 à R.6123-126 du code, applicables en l’espèce. Au surplus, l’article 5 de l’arrêté en cause précise que : « En application des dispositions transitoires () du décret n° 2022-1046 du 25 juillet 2022, cette autorisation vaut jusqu’à l’intervention d’une décision du directeur général de l’ARS concernant une nouvelle demande d’autorisation conforme aux conditions techniques de fonctionnement et conditions d’implantations définies par la réglementation pour l’activité. Cette demande devra être déposée lors de la première fenêtre portant sur cette activité, ouverte après la publication du nouveau schéma régional de santé de Guyane ». Il ne ressort en définitive d’aucune pièce du dossier que l’ARS aurait entaché sa décision d’une erreur de droit.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Hôpital privé Saint-Paul n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° 2023/155 du 31 mai 2023. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Hôpital privé Saint-Paul est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Hôpital privé Saint-Paul, à l’agence régionale de santé de la Guyane et à la Clinique du Manoir en Berry.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Rolin, présidente-assesseure,
Mme Lacau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-24 du 11 janvier 2022
- Décret n°2022-1046 du 25 juillet 2022
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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