Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 avr. 2026, n° 2509268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Sergent, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet du préfet des Pyrénées-Orientales opposée à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir en lui délivrant un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de remise d’un récépissé lors du dépôt de sa demande de certificat de résidence, il ne peut bénéficier de la promesse d’embauche en qualité de coiffeur obtenue le 4 décembre 2025 alors qu’il doit subvenir aux besoins de sa famille ;
la décision attaquée est illégale pour : 1er) défaut de motivation ; 2°) erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 423-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au vu de sa situation personnelle : vivant en couple avec une ressortissante français depuis plusieurs années, père de deux enfants français nées en 2022 et 2024, il pourvoit à leur entretien et à leur éducation depuis leur naissance, ne représente pas une menace à l’ordre public ; 3°) erreur de droit et d’appréciation sur l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien au vu de ce qui précède ; 4°) violation de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfants au vu de ce qui précède.
Vu :
la requête au fond n° 2509273 enregistré le 22 décembre 2025,
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 4 novembre 1993, déclare être entré en France en 2019 et avoir eu avec une ressortissante française deux enfants nées les 24 juillet 2022 et 17 octobre 2024. Le 9 juin 2023, il déclare avoir déposé en préfecture une demande de délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de parent d’enfant français qui a abouti à une clôture de son dossier le 18 juin 2024. Par une requête n° 2501637, il a demandé au tribunal de céans d’annuler cette décision. Le 11 juin 2025, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement n’ayant donné lieu à aucun récépissé, ni aucune réponse expresse. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de de titre de séjour formée le 11 juin 2025.
Sur les conclusions présentéee sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, la seule promesse d’embauche en qualité de coiffeur établie le 4 décembre 2025 ne suffit pas à caractériser une circonstance particulière justifiant l’urgence d’obtenir la mesure de suspension sollicitée alors que l’intéressé déclare lui-même être en situation irrégulière depuis son entrée en France en 2019. D’autre part et surtout, suite à un incident, la requête, déposée via télérecours le 22 décembre 2025, n’a été enregistrée que le 2 avril 2026 alors que les requêtes au fond n° 2501637 et 2509273 doivent être examinées lors de l’audience du 20 mai 2026. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas que la décision attaquée est de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article R. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction ou au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 avril 2026,
La greffière
C. Touzet
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