Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 déc. 2025, n° 2519499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 octobre 2025 et le 8 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Boamah, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 août 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une carte professionnelle provisoire l’autorisant à exercer une activité professionnelle de sécurité et de surveillance dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que s’il a pu reprendre son activité à compter du 1er août 2025, mais qu’à la suite de la décision portant refus de délivrance d’une carte professionnelle, il risque de voir son contrat de nouveau suspendu ce qui emporterait de graves conséquences financières dès lors qu’il doit subvenir seul à ses besoins, notamment médicaux.
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
. elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-10 du code de la sécurité intérieur.
Le conseil national des activités privées de sécurité, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2519504, enregistrée le 21 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 décembre 2025 à 10 heures 30.
Le rapport de Mme Cordary, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant ivoirien né le 7 novembre 1975, titulaire de titres de séjour régulièrement renouvelés depuis décembre 2018, s’est vu délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité par une décision du 19 juin 2020. Le 31 mai 2023, le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décisions qui a ont été annulées le 17 juillet 2024 par un arrêt n°24PA00258 de la cour administrative de Paris. M. A…, dont la carte professionnelle a été retirée au motif qu’il n’était plus titulaire d’un titre de séjour, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 17 décembre 2024 au 16 décembre 2025, et a par la suite sollicité la délivrance d’une carte professionnelle, le 16 juillet 2025. Par une décision n°CAR-IDF1-2025-08-01-F-00080724 du 1er août 2025, le directeur du CNAPS lui a délivré une carte professionnelle valable du 1er août 205 au 1er août 2030. Toutefois, par une décision n°CAR-IFD1-2025-08-07-A-00082575 du 7 août 2025, le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle au motif qu’il n’a pas été titulaire d’un titre ou d’une autorisation provisoire de séjour au cours de la période allant du 7 juin 2023 au 8 décembre 2024. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
2.
En premier lieu, par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, M. A… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3.
En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er r : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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