Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2508931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 1 avril, 22 mai et 29 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné, a prononcé une interdiction de retour de 12 mois et l’a inscrit dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retourner sur le territoire français :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Monsieur C…, ressortissant guinéen, né le 2 août 1998, est entré sur le territoire français le 20 décembre 2022 d’après ses déclarations. Sa demande d’admission au bénéfice de l’asile a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 juin 2019, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 14 mai 2021. Par l’arrêté du 28 mars 2025, le préfet de police a demandé à M. C… de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour fonder sa décision, portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a retenu qu’il était célibataire et sans enfant à charge. Or, il ressort des pièces du dossier que M. C… est en couple avec une ressortissante guinéenne titulaire d’une attestation de demande d’asile en cours de validité, enceinte depuis le mois de septembre 2024. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que le préfet de police n’a pas procédé à un examen complet de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de police du 28 mars 2025 doit être annulé dans toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce même jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, sous réserve que Me Hubert, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle de M. C….
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 28 mars 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. C… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Hubert, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Hubert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de police et à Me Hubert.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur
signé
V. B…
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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